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22/12/2016 | TOGO | N°113/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 décembre 2016, 113/16


Texte (pseudonymisé)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de monsieur Kuami Gaméli LODONOU, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°122/09 rendu en matière civile le 18 août 2009 par la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de la SCP AQUEREBURU and PARTNERS, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Vu la lettre en date

du 19 novembre 2013 de maître N’DJELLE, transmettant à la chambre judiciaire de la Cour suprême, cop...

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de monsieur Kuami Gaméli LODONOU, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°122/09 rendu en matière civile le 18 août 2009 par la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de la SCP AQUEREBURU and PARTNERS, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Vu la lettre en date du 19 novembre 2013 de maître N’DJELLE, transmettant à la chambre judiciaire de la Cour suprême, copie du procès-verbal de conciliation en date du 17 décembre 2009 intervenue entre les parties, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Vu la lettre en date du 18 janvier 2016 de la SCP AQUEREBURU and PARTNERS, confirmant le procès-verbal de conciliation, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de madame le premier avocat général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Kuami Gaméli LODONOU en son rapport ;

Ouï maître GAKPOTO, substituant la SCP AQUEREBURU and PARTNERS, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Ouï maître Edah N’DJELLE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Le ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 08 septembre 2009 par la SCP AQUEREBURU and PARTNERS, société d’avocats à la cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte de la société Air Maroc, contre l’arrêt N°122/09 rendu le 18 août 2009 par la Cour d’appel de Lomé dans le différend qui oppose celle-ci aux Etablissements KEL DISCOUNT COMPANY-TOGO assistés de maître N’DJELLE, Avocat à la Cour à Lomé ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu que par lettre en date du 13 août 2013, maître N’DJELLE, conseil des défendeurs au pourvoi, a informé la Cour de ce que, par procès-verbal de conciliation en date du 17 décembre 2009, les parties ont transigé dans cette affaire, mettant, ainsi, définitivement fin, au litige qui les opposait et demande que la Cour leur en donne acte ;

Attendu que maître N’DJELLE a produit le procès-verbal de conciliation dressé le 17 décembre 2009 par-devant le président du tribunal de Lomé et signé des parties et de leurs avocats ainsi que du président et du greffier ;

Attendu que par lettre en date du 18 janvier 2016, la SCP AQUEREBURU and PARTNERS, conseil de la demanderesse au pourvoi a confirmé qu’effectivement, un règlement est intervenu entre les parties et est matérialisé par la signature du procès-verbal de conciliation du 17 décembre 2009 et sollicite également qu’il plaise à la Cour leur en donner acte ;

Attendu qu’il est constant que les parties sont parvenues à un accord mettant définitivement fin à leur litige, ainsi que cela résulte du procès-verbal de conciliation en date du 17 décembre 2009 versé au dossier ; qu’il convient de leur en donner acte ;

Sur la taxe du pourvoi et les dépens

Attendu que le désistement d’instance et d’action du défendeur au pourvoi acquiescé par la demanderesse au pourvoi est intervenu après la clôture de la mise en état et même après l’enrôlement de la procédure ; que cela équivaut à un désistement du pourvoi ;

Attendu que la loi N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême n’a pas réglementé le désistement ; que néanmoins, suivant la jurisprudence constante de la Cour, tout désistement doit faire l’objet d’un arrêt de rejet du pourvoi avec confiscation totale ou partielle de la taxe de pourvoi selon que le désistement est intervenu avant ou après la mise en demeure du conseiller rapporteur ;

Qu’en application de cette jurisprudence, il y a lieu de dire qu’en l’espèce, le désistement du pourvoi emporte rejet du pourvoi, d’ordonner la confiscation de la taxe de pourvoi et de condamner la demanderesse au pourvoi aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Donne acte aux parties de l’accord intervenu entre elles ;

Constate le désistement équivalent à un rejet du pourvoi ;

Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille seize (22-12-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Essozinam ADI-KPAKPABIA, Kuami Gaméli LODONOU et Gbeboumey Ananou Galley EDORH, tous quatre conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de monsieur Ab B, deuxième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Awié ATCHOLADI, attaché d’administration, greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

PRESENTS :
MM BASSAH : PRESIDENT
KODA, ADI-KPAKPABIA, LODONOU, EDORH membres
KANTCHIL-LARRE: M. Aa A : GREFFIER

ARRET N°113/16 DU 22 DECEMBRE 2016

POURVOI N°91/RS/09 du 08 SEPTEMBRE 2009



Parties
Demandeurs : La Société ROYAL AIR MAROC (SCP AQUEREBURU and PARTNERS)
Défendeurs : Les Etablissements KEL DISCONT COMPANY-TOGO (Me N’DJELLE)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/12/2016
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 113/16
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-12-22;113.16 ?
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