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17/11/2016 | TOGO | N°105

Togo | Togo, Cour suprême, 17 novembre 2016, 105


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°105/16 DU 17 NOVEMBRE 2016





Audience publique ordinaire du jeudi 17 novembre 2016



Pourvoi :n°058/RS/15 du 24 avril 2015



Affaire C B Ad

contre

A Ae

X Aa



Déclaration d’incompétence de la Cour suprême en vertu de l’article 14 du traité OHADA, qui donne compétence à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ( CCJA), pour connaître des moyens de cassation relatifs à l’application des actes uniformes ou des règlements prévus au t

raité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.





A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladi...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°105/16 DU 17 NOVEMBRE 2016

Audience publique ordinaire du jeudi 17 novembre 2016

Pourvoi :n°058/RS/15 du 24 avril 2015

Affaire C B Ad

contre

A Ae

X Aa

Déclaration d’incompétence de la Cour suprême en vertu de l’article 14 du traité OHADA, qui donne compétence à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ( CCJA), pour connaître des moyens de cassation relatifs à l’application des actes uniformes ou des règlements prévus au traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-sept novembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

Etaient présents :

Messieurs

BASSAH

PRESIDENT

KODA

SAMTA

MEMBRES

EDORH

LOXOGA

AZANLEDJI-AHADJI

M. P.

Et Maître

AGBEMADON

GREFFIER

LA COUR

Sur le rapport de monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt n°326/14 du 10 décembre 2014 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître AMAZOHOUN, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître AMEGANKPOE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur le procureur général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller LOXOGA en son rapport ;

Ouï Maître AMAZOHOUN, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Ouï Y AMEGANKPOE, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 24 avril 2015 par maître Ferdinand Ekouévi AMAZOHOUN, avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur B Ad, demeurant et domicilié à Lomé, contre l’arrêt n°326/14 rendu le 10 décembre 2014 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé qui a infirmé partiellement le jugement n°3364/11 du 30 septembre 2011 rendu par le tribunal de première instance de Lomé, en ce qu’il a confirmé le droit de propriété du sieur A Ae uniquement sur les cinq sixièmes (5/6) de l’immeuble litigieux et fixé le montant des dommages-intérêts à huit millions (8.000.000) de francs CFA seulement, et, statuant à nouveau, a déclaré bonne et valable la cession dudit immeuble, y a confirmé le droit de propriété du sieur A Ae sur sa totalité et condamné le sieur B Ad à payer à ce dernier, la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

EN LA FORME

Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits et produits dans les forme et délai de la loi ; qu’il suit que le pourvoi est recevable ;

AU FOND

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la présente affaire soulève des questions relatives à l’application des actes uniformes de l’OHADA, notamment les articles 203 et 205 de l’acte uniforme organisant les sûretés, ainsi que des questions relatives à l’application des règles du droit national togolais ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 14 du traité OHADA, la Cour Commune de justice et d’Arbitrage (CCJA) est compétente à connaître en cassation des décisions soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes ou des règlements prévus au traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales et ceci, peu importe que le requérant invoque soit uniquement des moyens portant sur des dispositions de droit interne, soit à la fois aussi bien sur des actes uniformes et des règlements prévus au traité que sur des dispositions de droit interne ;

Attendu qu’en application de ces dispositions de l’article 14 du traité OHADA, la CCJA a, suivant arrêt n°044/2012 du 07 juin 2012, retenu sa compétence dans l’affaire : Société MERCIEL CORPORATION WEST AFRICA contre Agence Centrale des Techniques Maritimes (ACTM), JURIDATA n°5044-06/2012, affaire dans laquelle il a été invoqué des moyens soulevant à la fois les questions de droit interne et des Actes Uniformes de l’OHADA ;

Attendu en l’espèce qu’étant donné que le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt entrepris devant la juridiction suprême nationale, invoque des moyens soulevant à la fois des questions de droit interne et des actes uniformes OHADA, il convient, eu égard aux dispositions de l’article 14 susvisés et la jurisprudence supranationale, de se déclarer incompétent à statuer sur le fond du litige et renvoyer sauce et partie devant la Cour Commune de justice et d’arbitrage (CCJA) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

En la forme

Reçoit le pourvoi ;

Au fond

Se déclare incompétente ;

Renvoie cause et parties devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA) ;

Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept novembre deux mille seize et à laquelle siégeaient :

Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Gbéboumey EDORH et Kuma LOXOGA, tous quatre conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ;

En présence de madame Ac Ab Z, premier avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Sassougan AGBEMADON-SEKPLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 17/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-11-17;105 ?
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