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16/06/2016 | TOGO | N°068/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 2016, 068/16


Texte (pseudonymisé)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°132/14 rendu en matière civile le 9 avril 2014 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Edem Kouassi KAVEGE, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en rép

onse de maître Badjouma ALI, conseil de la défenderesse au pourvoi ;

Nul pour maître Edem KAVEG...

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°132/14 rendu en matière civile le 9 avril 2014 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Edem Kouassi KAVEGE, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître Badjouma ALI, conseil de la défenderesse au pourvoi ;

Nul pour maître Edem KAVEGE, faute pour lui de n’avoir pas produit son mémoire en réplique, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Deuxième Avocat Général ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Kuma LOXOGA en son rapport ;

Nul pour maître Edem KAVEGE, absent et non représenté, conseil du demandeur au pourvoi ;

Ouï maître Badjouma ALI, conseil de la défenderesse au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 16 juin 2014 par maître Edem Kouassi KAVEGE, Avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur dBAG Ac Af, employé à la BIA-TOGO, demeurant et domicilié à Lomé, contre l’arrêt N°132/2014 rendu le 9 avril 2014 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé qui a confirmé le jugement N°3215/2010 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal de première instance de Lomé avait, entre autres, déclaré frauduleuse l’immatriculation de l’immeuble objet du titre foncier N°21867 RT Vol.110 F°133, et condamné le sieur dBAG Ac Af à payer à dame X Z Ae, la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA, à titre de dommages-intérêts ;

EN LA FORME

Attendu que tous les actes du pourvoi ont été faits et produits dans les forme et délai de la loi ; qu’il suit que le pourvoi est recevable ;

AU FOND

Attendu que des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué et d’autres éléments du dossier, il ressort que, suite au partage des biens laissés par ATTIKPA-KAGUNU, décédé ab-intestat entre ses héritiers, les parcelles de terrain formant les lots N°02, 13 et 32 sont revenus à dame X Z Ae comme sa part d’héritage, ainsi qu’il ressort du jugement N°1195/88 rendu le 11 novembre 1988 par le Tribunal de première instance de Lomé qui a consacré ledit partage, confirmé par arrêt N°64 rendu par la Cour d’appel de Lomé ; qu’au moment où, après avoir entamé des travaux de construction sur le lot N°02, dame X Z Ae était immobilisée par une grave maladie, le sieur dBAG Ac Af a fait immatriculer ledit lot sous prétexte qu’il l’a acquis par voie d’achat depuis plusieurs années et y a érigé des constructions en dépit d’une sommation de déguerpir qui lui fut délaissée le 30 mars 1990 et de l’ordonnance N°291/90 rendue contradictoirement le 18 juin 1990 ayant ordonné la cessation des travaux ;

Que, suivant exploit d’huissier en date du 20 octobre 2009, dame X Z Ae a attrait par-devant le Tribunal de première instance de Lomé, le sieur dBAG Ac Af pour s’entendre confirmer son droit de propriété sur la parcelle de terrain constituant le lot N°02 et le condamner à lui payer la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour préjudices financiers et moraux par elle subis, augmentée de celle de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de frais irrépétibles ;

Que par jugement N°3215/10 du 15 octobre 2010, le Tribunal de Lomé a déclaré frauduleuse l’immatriculation de l’immeuble objet du titre foncier N°21867 RT et a condamné le requis à payer à la requérante la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

Que, suivant l’arrêt dont pourvoi, la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé, statuant sur les mérites de l’appel relevé dudit jugement par le sieur dBAG Ac Af, a confirmé, en toutes ses dispositions la décision du premier juge ;

Sur le moyen unique du pourvoi

Attendu qu’aux termes de l’article 9 de l’ordonnance N°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, « les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité… » ;

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir déclaré qu’il est de jurisprudence que le titre foncier créé en plein contentieux est frauduleux, alors qu’il n’avait pas de contentieux sur le lot de terrain en cause au moment de son immatriculation au livre foncier de la République Togolaise, et qu’au moment où la défenderesse au pourvoi lui avait délaissé un exploit de déguerpir et où intervenait l’ordonnance de référé N°291/90 du 18 juin 1990, il n’occupait pas les lieux et n’était même pas acquéreur du lot de terrain en cause ;

Mais attendu que, pour statuer comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont essentiellement relevé qu’il ressort des pièces de la procédure et des débats que l’intimée et ses frères étaient en indivision ; que suivant jugement N°1195/88 du 11 novembre 1988, confirmé par l’arrêt N°64/87 en date du 25 juin 1987 rendu par la Cour d’appel de Lomé, les lots N°02, 13 et 32 ont été attribués à dame X Z Ae ; que, alors qu’un pourvoi est formé contre cette décision, l’appelant, en connaissance de l’existence de la procédure, a acheté le terrain en cause ; que, cette conviction est d’autant plus confortée par la sommation de déguerpir à lui délaissée le 30 mars 1990, puis l’ordonnance de référé N°291/90 rendue contradictoirement le 18 juin 1990 lui ordonnant la cessation des travaux sur cette parcelle ; que c’est sans attendre l’issue de ces procédures, en l’occurrence la décision de la Cour Suprême du Togo que le sieur dBAG Ac Af a obtenu l’immatriculation du terrain litigieux ; que c’est à raison que le premier juge a relevé de ces constatations l’existence de manœuvres dolosives et a déclaré frauduleux le titre foncier N°21867 RT et partant en a déclaré le sieur dBAG Ac Af responsable ;
Attendu qu’au regard de cette motivation, il est constant que les juges du fond, en déclarant que « le titre foncier créé en plein contentieux est frauduleux », se sont fondés sur les pièces et autres éléments versés au dossier et ont conclu que c’est à raison que le premier juge a relevé des constatations de ces pièces l’existence de manœuvres frauduleuses dolosives rendant frauduleux le titre foncier en cause créé en plein contentieux ; que ces pièces et circonstances des faits de la cause qui relèvent du pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond, échappent au contrôle de la Cour Suprême ; qu’ainsi, le grief de manque de base légale reproché à l’arrêt déféré ne saurait prospérer ; que dès lors, le moyen unique du pourvoi n’est pas fondé ; qu’il convient donc de rejeter ledit pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le rejette comme non fondé ;

Prononce, en conséquence, la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille seize (16-06-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Ananou Galley Gbeboumey EDORH et Kuma LOXOGA, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Madame C Ab Aa, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

POURVOI N°76/RS/14 DU 16 JUIN 2014

PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA, EDORH, LOXOGA, SAMTA Membres
Y : M. Ad
A : GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 068/16
Date de la décision : 16/06/2016

Parties
Demandeurs : Sieur d’ALMEIDA Ayité Mawuko (Me KAVEGE)
Défendeurs : Dame ATTIKPA KAGUNU Akoélé (Me Badjouma ALI)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-06-16;068.16 ?
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