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16/06/2016 | TOGO | N°067/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 2016, 067/16


Texte (pseudonymisé)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Koffi KODA, Conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°34/14 rendu en matière civile le 29 janvier 2014 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Matthias LATEVI, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en répons

e de maître Mawuvi MOUKE, Conseil du défendeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réplique de maîtr...

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Koffi KODA, Conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°34/14 rendu en matière civile le 29 janvier 2014 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Matthias LATEVI, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître Mawuvi MOUKE, Conseil du défendeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réplique de maître LATEVI, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Troisième Avocat Général ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Koffi KODA en son rapport ;

Ouï maître LATEVI, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître MOUKE, absent et non représenté, Conseil du défendeur au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 11 juin 2014 par maître Matthias A. LATEVI, Avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur AG Ap, contre l’arrêt N°34/14 rendu le 29 janvier 2014 par la Cour d’appel de Lomé qui, après avoir infirmé le jugement N°09/12 rendu le 27 janvier 2012 par le Tribunal de première instance d’Aného en ce qu’il a inclu le lot N°15, propriété du sieur AI Ab, dans le domaine à partager par la succession EKLOUNOLI, a statué à nouveau et a :
-dit que la vente querellée est opposable à la collectivité EKLOUNOLI,
-confirmé le droit de propriété du sieur AI An Ab sur la parcelle de terrain constituant le lot N°15 d’une contenance de 6 ares 85 centiares sise à Aného-Agbata au lieudit B,
-ordonné la distraction de ce lot du domaine à partager par la succession EKLOUNOLI ;

EN LA FORME

Attendu que tous les actes de procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de recevoir le pourvoi ;

AU FOND

Su le premier moyen

Vu les articles 43 et 44 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention, d’une part ;

Que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, d’autre part ;

Attendu, selon l’arrêt et les éléments du dossier, que par exploit d’huissier en date du 11 janvier 2008, le nommé AG Ak représenté par X Ap a fait donner assignation aux nommés AG Ap, AG Aa, AG Aj, EKLOUNOLI Af, AG Edoh et AG Ae à comparaître par-devant le Tribunal d’Ad pour s’entendre :
-déclarer nulles et de nuls effets, toutes les ventes consenties par AG Ae sur les terrains indivis dépendant de la succession de feu EKLOUNOLI,
-ordonner le partage des biens dépendant de ladite succession en cinq parties entre les cinq branches de la succession ;

Qu’au soutien de son action, le demandeur a exposé qu’il est avec les défendeurs, les descendants de feu EKLOUNOLI ; que ce dernier est décédé à Ag ab intestat ; qu’alors qu’ils sont dans l’indivision, le nommé AG Ae s’est arrogé le titre de propriétaire en vendant plusieurs lots de terrain dépendant de ladite succession à son seul profit ;

Qu’en réponse, les défendeurs ont rejeté les allégations du demandeur ; que AG Ae, à qui il est reproché d’avoir vendu des lots de terrain dans le domaine, estime que les autres héritiers leur avaient donné l’autorisation de vendre quatre (04) lots pour régler des problèmes familiaux et que c’est ensemble avec dame AG Aa qu’ils ont vendu les quatre lots ;

Que suivant le jugement N°198/08 du 14 novembre 2008, le Tribunal d’Aného a fait droit aux demandes du sieur AG Ak et commis maître GNAZO Mémessilé Dominique, notaire, aux fins de procéder au partage ; qu’après le dépôt du rapport de celui-ci, les nommés AI An Ab et MATHEY-APOSSAN MAMA Cyriaque, acquéreurs des lots dans le domaine de la succession EKLOUNOLI, ont fait des interventions volontaires pour s’entendre tenir compte des ventes à eux consenties ;

Que par jugement N°09/12 du 27 janvier 2012, le Tribunal d’Aného a :
-débouté les nommés An Ab AI et Ah Z C de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-homologué le rapport de partage des biens immeubles de la succession EKLOUNOLI ;

Attendu que pour infirmer le jugement N°09/12 susvisé en ce qu’il a inclu le lot N°15 dans le domaine à partager par la succession EKLOUNOLI, la Cour d’appel retient « qu’il apparaît clairement du jugement N°198/08 du 14 novembre 2008 rendu par le Tribunal d’Aného que “pour des raisons familiales, la collectivité EKLOUNOLI a donné mandat à deux de ses membres, à savoir Ae AG et Aa AG à l’effet de vendre quatre lots de terrain pour régler un problème ponctuel’’ ; que naturellement ces quatre lots vendus se doivent d’être distraits du domaine indivis soumis au partage ; que le nommé Ae AG, mandataire sus évoqué et vendeur des quatre lots de terrain affirme, lors de son audition à la barre de la Cour que le lot N°15 en cause est compris dans les quatre lots qu’il avait reçu mandat de vendre ensemble avec Aa AG, le second mandataire ; que cette déclaration a été confirmée par la nommée Af AG, membre de la collectivité et cohéritière ; que ce témoin déclara en substance « que les lots ont été vendus à la demande de la famille pour soigner Am Ac » ; qu’il appartient donc aux intimés de rapporter la preuve contraire de ce que la parcelle en cause n’était pas comprise dans les quatre lots dont ils reconnaissent la vente par leur mandataire ; qu’en l’absence de cette preuve, il y a lieu de constater la régularité de la vente du 19 février 2000 intervenue entre monsieur Ab An AI et la collectivité EKLOUNOLI par l’intermédiaire de son mandataire, le nommé Ae AG portant sur la parcelle de terrain en cause… » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, en se contentant des déclarations faites à la barre par les prétendus mandataires, sans se transporter elle-même sur les lieux aux fins d’investigation pour identifier les quatre lots vendus et dire si le lot N°15 fait partie ou non de ces quatre lots vendus, la Cour d’appel a violé les textes susvisés et son arrêt encourt cassation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Casse et annule l’arrêt N°34/14 rendu le 29 janvier 2014 par la Cour d’appel de Lomé ;

Renvoie cause et parties devant la Cour d’appel de Lomé autrement composée pour qu’il soit, par elle, statué à nouveau conformément à la loi ;

Ordonne la restitution de la taxe du pourvoi au demandeur au pourvoi ;

Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille seize (16-06-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Essozinam ADI-KPAKPABIA, Koffi DEGBOVI et Kuma LOXOGA, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Madame Y Al Ai, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.

POURVOI N°72/RS/14 DU 11 JUIN 2014

PRESENTS : MM

BASSAH: PRESIDENT
KODA, ADI-KPAKPABIA, DEGBOVI, LOXOGA Membres
AH: M. Ao
A : GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 067/16
Date de la décision : 16/06/2016

Parties
Demandeurs : EKLOUNOLI Kokou (Me LATEVI)
Défendeurs : ABEVI Kodjo Gninèvi (Me MOUKE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-06-16;067.16 ?
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