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16/06/2016 | TOGO | N°065/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 2016, 065/16


Texte (pseudonymisé)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Koffi KODA, Conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°190/13 rendu en matière civile le 19 juin 2013 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu les requêtes à fin de pourvoi contre le même arrêt de maîtres Euloge EDORH et Matthias EDORH-KOMAHE, conseils des demandeurs a

u pourvoi ;

Vu les mémoires en réponse de maîtres B et Z, conseils des défendeurs au pou...

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Koffi KODA, Conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°190/13 rendu en matière civile le 19 juin 2013 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu les requêtes à fin de pourvoi contre le même arrêt de maîtres Euloge EDORH et Matthias EDORH-KOMAHE, conseils des demandeurs au pourvoi ;

Vu les mémoires en réponse de maîtres B et Z, conseils des défendeurs au pourvoi ;

Vu le mémoire en réplique de maître EDORH-KOMAHE, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Nul pour maître Euloge EDORH, faute pour lui de n’avoir pas produit son mémoire en réplique, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Troisième Avocat Général ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Koffi KODA en son rapport ;

Nul pour maîtres Euloge EDORH et Matthias EDORH-KOMAHE, absents et non représentés, conseils des demandeurs au pourvoi ;

Ouï maître B, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Nul pour maître KODJO, absent et non représenté, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile sur les pourvois formés le même jour du 26 novembre 2013 par maîtres Euloge EDORH et Matthias EDORH-KOMAHE, tous deux Avocats à la Cour à Lomé, agissant respectivement au nom et pour le compte de dame X An Af, d’une part, AG Z Ac et AG Am Aa, d’autre part, contre l’arrêt N°190/2013 rendu le 19 juin 2013 par la Cour d’appel de Lomé qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement N°655/12 rendu le 2 mars 2012 par le Tribunal de première instance de Lomé qui a :
-débouté dame C Ah de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-constaté que le contrat de vente de l’immeuble de Béniglato a connu son exécution par la prise de possession dudit immeuble,
-dit que la vente est parfaite et la propriété de l’immeuble acquise à dame X An Af,
-dit que la poursuite du recouvrement du prix d’acquisition par dame X ne saurait s’analyser en une renonciation à l’immeuble ;

Statuant à nouveau, la Cour d’Appel a :
-constaté l’extinction de l’obligation d’exécution du contrat par l’intervention du jugement N°1748/09 rendu le 19 juin 2009 et passé en force de chose jugée entre dame X et dame QUIST,
-donné acte à dame QUIST de ce qu’elle a consigné au greffe les fonds objet de sa condamnation,
-déclaré parfaite et régulière la vente du terrain sis à Béniglato à dame C Ah,
-ordonné l’expulsion de dame X An Af des lieux ;

JONCTION DE PROCEDURES

Attendu que les deux pourvois portent sur le même arrêt et concernent les mêmes parties ; qu’en raison de leur lien de connexité et pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures ;

EN LA FORME

Attendu que tous les actes de procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de recevoir les pourvois ;

AU FOND

Sur le premier moyen du premier pourvoi repris par le second pourvoi en son troisième moyen

Vu l’article 9 de l’ordonnance N°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;

Attendu que les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les éléments du dossier, que suivant exploit d’huissier en date du 17 mars 2011, dame X An Af a fait donner assignation à dame AG Ae Al Ag Ad à comparaître par-devant le Tribunal de première instance de Lomé pour, entre autres, s’entendre constater qu’elle n’a initié aucune action en résolution judiciaire de la vente de l’immeuble, objet du litige, et lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas entrer en possession de la somme consignée au greffe en ce que le contrat de vente de l’immeuble de Béniglato a connu son exécution par la prise de possession de l’immeuble ;

Qu’intervenant volontairement dans la procédure, dame C Ah a sollicité qu’il plaise au Tribunal confirmer son droit de propriété sur l’immeuble querellé pour l’avoir acquis par voie d’achat et ordonner au conservateur de la propriété foncière de muter l’immeuble dont s’agit en son nom ;

Que par exploit d’huissier en date du 29 avril 2011, auquel est joint celui du 22 mars 2011, dame X An Af a donné assignation en intervention forcée aux nommés AG Z Ac et AG Am Aa à comparaître par-devant le même Tribunal pour s’entendre constater que ceux-ci ont déclaré confirmer et entériner la vente consentie par leur comandataire, dame AG Ae Al Ag Ad à son profit et portant sur l’immeuble sis à Lomé, quartier Aj, suivant un acte en date du 25 janvier 2011 ;

Que suivant jugement N°655/12 en date du 2 mars 2012, le Tribunal de Lomé relève d’office, sans l’avoir soumis à l’observation des parties, le moyen selon lequel « il ressort des pièces versées au dossier de la procédure que dame C Ah est de nationalité Béninoise de passage à Lomé, née à … le … … …, titulaire d’un passeport béninois N°B 0033220 délivré à Cotonou le 21 novembre 2002 ; que la loi N°60-26 du 05 août 1960 et son décret d’application N°61-06 du 30 janvier 1961 relatifs à la protection de la propriété foncière des citoyens togolais subordonnent l’acquisition d’une parcelle de terrain par des étrangers, à l’obtention d’une autorisation spéciale signée par l’autorité publique compétente ; que nulle part dans l’acte de vente du 8 avril 2009, il n’est fait mention que la requise a obtenu cette autorisation préalable ou que la vente a été effectuée sous la condition suspensive de son obtention ; qu’à défaut de faire la preuve de la nationalité togolaise ou de l’autorisation spéciale, la vente consentie le 08 avril 2009 est irrégulière et intervenue en violation des dispositions légales en vigueur au Togo » ;

Que pour réformer le jugement susvisé sur ce point, la Cour d’appel retient « qu’il est aisé de constater que le premier juge est sorti du cadre de l’instance tracé par les plaideurs ; que s’il est admis que le juge peut spontanément soulever des moyens d’ordre public, ce caractère d’ordre public ne l’autorise pas à modifier l’objet ou la cause de la demande ; qu’en se prononçant sur les dispositions précitées alors que les parties ne le lui ont pas demandé, le premier juge a statué ultra petita et exposé ainsi sa décision à la censure de la Cour ; qu’il y a lieu de réformer le jugement sur ce point pour violation des articles 38 et 39 du code de procédure civile » ;

Attendu qu’au lieu de dire que le Tribunal a statué ultra petita, la Cour d’appel devait plutôt retenir qu’en ne soumettant pas son moyen relevé d’office à l’observation des parties, le Tribunal a violé l’article 50 du code de procédure civile ; que pour redresser la maladresse commise par le premier juge, la Cour d’appel aurait dû prendre à son compte le moyen relevé d’office en suscitant la réaction des parties sur ce point en vue de trancher sur la question ; qu’en ne procédant pas ainsi, la Cour d’appel a commis une erreur de motif, emportant violation de l’article 9 de l’ordonnance N°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire ; que son arrêt encourt donc cassation et annulation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit les pourvois ;

AU FOND

Casse et annule l’arrêt N°190/13 rendu le 19 juin 2013 par la Cour d’appel de Lomé ;

Renvoie cause et parties devant la Cour d’appel de Lomé autrement composée pour qu’il soit par elle statué à nouveau conformément à la loi ;

Ordonne la restitution de la taxe du pourvoi aux demandeurs au pourvoi ;

Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille seize (16-06-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Essozinam ADI-KPAKPABIA, Badjona SAMTA et Koffi DEGBOVI, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Madame Y Ak Ai, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

POURVOIS N°181 & 182/RS/13 DU 26 NOVEMBRE 2013

PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA, ADI-KPAKPABIA, DEGBOVI, SAMTA Membres
AH : M. Ab
A : GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 065/16
Date de la décision : 16/06/2016

Parties
Demandeurs : AMEGNAGLO Akossiwa Mawuena -QUIST Kodjo Jocelyn -QUIST Gustav William (Mes Euloge EDORH et EDORH-KOMAHE)
Défendeurs : QUIST Efua Esinam Ernestine

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-06-16;065.16 ?
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