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16/06/2016 | TOGO | N°063/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 2016, 063/16


Texte (pseudonymisé)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE (16-06-2016)

A l’audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR

Sur le rapport de Monsieur Kuami Gaméli LODONOU, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Vu l’arrêt N°190/2014 rendu en matière pénale le 15 décembre 2014 par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Lomé ;r>
Vu la requête à fin de pourvoi de Maîtres Af A et Ad X, tous deux Avocats à la Cour à...

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE (16-06-2016)

A l’audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi seize juin deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR

Sur le rapport de Monsieur Kuami Gaméli LODONOU, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Vu l’arrêt N°190/2014 rendu en matière pénale le 15 décembre 2014 par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de Maîtres Af A et Ad X, tous deux Avocats à la Cour à Lomé, Conseils des demandeurs au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;

Oui le Conseiller Kuami Gaméli LODONOU en son rapport ;

Ouï Aa A et X, tous deux conseils des demandeurs au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière pénale et en état de cassation sur le pourvoi formé le 16 décembre 2014 par Aa A Af et X Ad, tous deux avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des nommés B Ah et AH AG Ae, inculpés d’escroquerie, de séquestration, d’enlèvement d’enfants, de menace de mort, de fausses déclarations, d’atteinte à l’honneur, de pédophilie et d’omission de porter secours, contre l’arrêt N°190/2014 rendu le 15 décembre 2014 par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Lomé, lequel arrêt a rejeté l’appel interjeté contre les ordonnances portant refus de mise en liberté provisoire des inculpés, en date du 13 novembre 2014 de monsieur le doyen des juges d’instruction ;

EN LA FORME

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 21 alinéa 1 de la loi organique N°97/05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême que « le pourvoi est ouvert à toutes les parties au procès pénal, à l’exception des parties défaillantes ou en fuite » ;

Attendu que dans le cas d’espèce, les inculpés B Ah et AH AG Ae, ayant comparu devant la chambre d’accusation, sont parties au procès ; le pourvoi leur est en principe ouvert ;
Attendu cependant qu’il résulte des dispositions de l’article 179 du code de procédure pénale que « lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que l’infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt » ;

Attendu que dans le cas d’espèce, la chambre d’accusation, statuant en appel sur les ordonnances du doyen des juges d’instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté provisoire des inculpés B Ah et AG Ae, a confirmé lesdites ordonnances ;

Attendu que selon le texte précité, le procureur général devrait sans délai faire retour du dossier au doyen des juges d’instruction pour la poursuite de l’information après avoir assuré l’exécution de l’arrêt ;

Attendu que l’arrêt N°190 du 15 décembre 2014 portant sur la détention provisoire ne peut faire l’objet de pourvoi qu’ensemble avec l’arrêt sur le fond, notamment la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel ou l’arrêt de mise en accusation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable en la forme ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement en matière pénale et en état de cassation ;
EN LA FORME

-Déclare le pourvoi formé par B Ah et AH AG Ae irrecevable ;

-Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille seize (16-06-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Bawa Yaya ABDOULAYE, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, EMPECHE ;

Messieurs Koffi KODA, Conseiller le plus ancien de la composition, PRESIDENT, Kuami Gaméli LODONOU, Koffi DEGBOVI et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Madame Y Ag Ab, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

PRESENTS : MM
ABDOULAYE : PRESIDENT
KODA, BLAMCK, LODONOU, DEGBOVI Membres
Z : M. Ac
C : GREFFIER

POURVOI N°147/RS/14 DU 16 DECEMBRE 2014


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 063/16
Date de la décision : 16/06/2016

Parties
Demandeurs : MINISTERE PUBLIC et BADJABAISSI Bertrand et autres
Défendeurs : MOUNGONGA Saturnin, ONTALA NDOUMA Raïssa, PEKEMSSI Tchilalo et TATANGUE Dorcas (Mes Tchaou TCHEKPI et Ezin DJOMATIN)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-06-16;063.16 ?
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