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19/05/2016 | TOGO | N°060

Togo | Togo, Cour suprême, 19 mai 2016, 060


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°060/16 DU 19 MAI 2016







Audience publique ordinaire du jeudi 19 mai 2016



Pourvoi : n°009/RS/13 du 17 janvier 2013



Affaire : Ministère public et madame A Ac AI AH

contre

AG B

X Ab

AJ Ad

Ae Aa









Il ne peut être reproché à la Cour d’appel la violation de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire car aux termes du dernier alinéa de l’ar

ticle 257 du code de procédure pénale, « …les arrêts de la Cour d’assises ne sont pas motivés… » .











A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°060/16 DU 19 MAI 2016

Audience publique ordinaire du jeudi 19 mai 2016

Pourvoi : n°009/RS/13 du 17 janvier 2013

Affaire : Ministère public et madame A Ac AI AH

contre

AG B

X Ab

AJ Ad

Ae Aa

Il ne peut être reproché à la Cour d’appel la violation de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire car aux termes du dernier alinéa de l’article 257 du code de procédure pénale, « …les arrêts de la Cour d’assises ne sont pas motivés… » .

A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-neuf mai deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

Etaient présents :

Messieurs

ABDOULAYE

PRESIDENT

KODA

EDORH

MEMBRES

Y

C

Z

M. P.

Et Maître

AGBEMADON

GREFFIER

LA COUR

Sur le rapport de monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt n°027/11 rendu le 29 décembre 2012 rendu par la Cour d’assises de Af ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Dieudonné AGBAHE, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de la SCP AQUEREBURU and PARTNERS, conseils des défendeurs au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur le deuxième avocat général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;

Ouï le conseiller KODA en son rapport ;

Nul pour maître AGBAHE, absent et non représenté, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Ouï maître ESSOWA de la SCP AQUEREBURU and PARTNERS, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière pénale sur le pourvoi formé le 29 décembre 2012 par maître Dieudonné Koffi AGBAHE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des nommés AG B, X Ab, ALI Banawè et AJ Ad dit Igo, contre l’arrêt n°27/12 rendu le 29 décembre 2012 par la Cour d’assises de Af qui a condamné les trois premiers susnommés à la réclusion perpétuelle et le dernier à dix (10) ans de réclusion ;

EN LA FORME

Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de recevoir le pourvoi ;

AU FOND

Attendu, selon les éléments du dossier, que suivant ordonnance n°18/2012, le juge d’instruction du tribunal de première instance de Sotouboua a déclaré suffisamment établies à l’encontre des susnommés les préventions d’homicide volontaire et complicité d’homicide volontaire et a transmis le dossier de la procédure à monsieur le procureur général près la Cour d’appel de Af, lequel a saisi la chambre d’accusation par réquisitoire en date du 20 novembre 2012 aux fins de prononcer la mise en accusation des mis en cause et leur renvoi devant la Cour d’assises ;

Que suivant l’arrêt n°35/2012 en date du 22 novembre 2012, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Af a :

Déclaré suffisamment établies à l’encontre de AG B, X Ab, ALI Banwè et AJ Ad dit Igo, les préventions d’homicide volontaire et complicité d’homicide volontaire ;

Prononcé la mise en accusation des susnommés et leur renvoi devant la Cour d’assises de Af ;

Que par arrêt n°27/2012 en date du 29 décembre 2012, la Cour d’assises de Af a condamné AG B, ALI Banawè, X Ab à la réclusion perpétuelle et AJ Ad dit Igo à 10 ans de réclusion ; qu’elle les a en outre condamné à payer aux ayants droit de GNAROU Tchaa représentés par dame A Ac, la somme de vingt millions (20 000 000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique : tiré de la violation de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, équivalent au défaut de motif et manque de base légale, emportant violation de l’article 15 du code de procédure pénale en ce que, pour condamner les demandeurs au pourvoi, la Cour d’assises n’a pas pris en compte les diverses circonstances atténuantes qui existaient en faveur des accusés.

Mais attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 257 du code de procédure pénale, « …les arrêts de la Cour d’assises ne sont pas motivés… » ;

Que néanmoins, s’agissant de l’application de l’article 15 du code pénal relatif aux circonstances atténuantes, la Cour d’assises de Af, après avoir répondu non à la question de savoir s’il y a des circonstances atténuantes en faveur des accusés AG B, ALI Banawè et X Ab, a condamné ceux-ci à la réclusion perpétuelle et AJ Ad dit Igo à dix (10) ans de réclusion, étant donné qu’elle a retenu des circonstances atténuantes en faveur de ce dernier et que les faits incriminés sont passibles de mort ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la Cour d’assises de Af a fait une bonne application de l’article 15 du code pénal et n’a point violé les textes susvisés ; qu’il convient donc de rejeter le moyen comme non fondé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement en matière pénale et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le rejette ;

Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf mai deux mille seize et à laquelle siégeaient :

Monsieur Yaya ABDOULAYE, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Gbèboumey EDORH, Kuma LOXOGA et Koffi BLAMCK, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de monsieur Ag Z, troisième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Sassougan AGBEMADON-SEKPLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-05-19;060 ?
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