La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2016 | TOGO | N°031/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 mars 2016, 031/16


Texte (pseudonymisé)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE (17-03-2016)

A l’audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°28/00 rendu en matière sociale le 6 avril 2000 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête afin de pourvoi

de maître Alexis AQUEREBURU, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse ...

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE (17-03-2016)

A l’audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de Monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°28/00 rendu en matière sociale le 6 avril 2000 par la Cour d’Appel de Lomé ;

Vu la requête afin de pourvoi de maître Alexis AQUEREBURU, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître Mawuvi MOUKE, conseil de la défenderesse au pourvoi ;

Vu le mémoire en réplique de maître Alexis AQUEREBURU, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Troisième Avocat Général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant Code de Procédure Civile ;

Ouï le conseiller Koffi KODA en son rapport ;

Ouï maître Soba ESSOWA, substituant maître Alexis AQUEREBURU, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Nul pour maître Mawuvi, absent et non représenté, conseil de la défenderesse au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière sociale et en état de cassation sur le pourvoi formé le 8 novembre 2005 par maîtres Coffi Alexis AQUEREBURU et Foli Jean DOSSEH, tous deux Avocats à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte de dame X Aa et 25 autres, contre l’arrêt N°28/00 rendu le 6 avril 2000 par la Cour d’Appel de Lomé qui a confirmé, en ce qu’il a rejeté l’action en réclamation des salaires pour cause de forclusion et infirmé, en ce qu’il a condamné la liquidation BCCI à payer à dame X Aa et 25 autres le rappel des salaires, le reliquat du 13ème mois et de qualification, le reliquat de prime de bilan, prime humanitaire et de fidélité, le jugement N°63/99 rendu le 18 mai 1999 par le tribunal du travail de Lomé qui a rejeté l’action en réclamation des salaires pour cause de forclusion et condamné le liquidateur de la BCCI à payer la somme totale de cent quatre vingt six millions quatre cent trente huit mille six cent trente deux (186.438.632) francs CFA aux requérants ;
Statuant à nouveau, la Cour d’appel a :
-débouté dame X Aa et autres de leur action en réclamation de prime de fidélité, de prime humanitaire, de rappel de prime de bilan et de congés payés ;
-condamné la liquidation BCCI à leur payer le rappel de l’indemnité de licenciement et le rappel de préavis, soit la somme de dix-sept millions huit cent cinquante deux mille six cent trente deux (17.852.632) francs CFA ;
-condamné également la liquidation BCCI à leur payer la somme de cinq cent cinquante mille (550.000) francs CFA à titre de frais mortuaires ;

EN LA FORME

Attendu que dans son mémoire en réponse déposé le 14 mars 2008 au greffe de la Cour suprême, la BCCI en liquidation représentée par son liquidateur, par l’organe de son conseil, maître MOUKE, a sollicité qu’il plaise à la Cour de céans surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel se prononce sur sa requête civile aux fins de désignation d’un expert à l’effet de déterminer les différentes indemnités auxquelles les demandeurs au pourvoi ont droit ;

Attendu qu’en réponse à cette demande, dame X Aa et autres, par l’entremise de leur conseil, maître AQUEREBURU, font observer que s’agissant de deux voies de recours extraordinaires, la requête civile et le pourvoi peuvent être exercés simultanément de sorte qu’il ne soit pas besoin de surseoir à statuer sur la seconde en attendant l’issue de la première ;

Attendu qu’il ressort de la copie de la requête civile dont s’agit versée au dossier, que celle-ci a été introduite devant la Cour d’appel depuis l’an 2000, soit plus de seize (16) ans aujourd’hui, sans que la Cour de ce siège ne soit informée de l’issue donnée à ce recours ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande et de statuer ;

Que par ailleurs, le pourvoi ayant été fait dans les forme et délai de la loi, il convient de le recevoir ;

AU FOND

Sur le premier moyen

Vu l’article 9 de l’ordonnance N°78-95 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;

Attendu que «les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité» ;

Attendu, selon l’arrêt et les éléments du dossier, que dame X Aa et 25 autres ont été engagés par la BCCI ; que dans leur rapport de travail, sont intervenus deux accords paritaires entre le SYNBANK et l’Association des Professionnels de Banque (APB) en dates des 22 mars 1991 et 5 juin 1991 ; qu’ainsi, aux dates respectives suivantes : 1er mars 1991, 1er juillet 1991 et 1er janvier 1992, le salaire doit augmenter de 3%, 2 % et 3 % ; que les accords susdits ont prévu une indemnité pour retraite complémentaire, une prime hors conventions, des frais mortuaires, une augmentation du salaire en fonction du diplôme par le jeu d’une reclassification, une prime de transfert ; que courant août et novembre 1994, l’employeur les a licenciés pour cause de cessation d’activité ; que mais après la liquidation de leurs droits, dame X Aa et 25 autres ont estimé que la BCCI n’a pas tenu compte des clauses contenues dans les deux conventions susvisées ; que c’est ainsi que par requête en date du 26 octobre 1995, les susnommés ont attrait la liquidation BCCI prise en la personne de son liquidateur, le cabinet AKOUETE, par-devant le tribunal du travail de Lomé aux fins de s’entendre ordonner à leur payer les sommes qui leur reviennent de droit ;

Que par jugement N°63/99 rendu le 18 mai 1999, le tribunal du travail de Lomé, après avoir rejeté la demande de paiement des arriérés de salaires des mois de janvier et février pour cause de forclusion, a accédé aux autres demandes des requérants et condamné la liquidation à payer à ceux-ci la somme totale de cent quatre vingt six millions quatre cent trente huit mille six cent trente deux (186.438.632) francs CFA ;

Que pour confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a rejeté l’action en réclamation des salaires pour cause de forclusion, la Cour d’appel de Lomé retient que « le premier juge, en décidant de déclarer irrecevable l’action en réclamation de salaire pour cause de forclusion, a fait une saine application de la loi » ;

Attendu qu’en statuant ainsi par le seul « attendu » laconique qui n’explique pas en quoi il y a forclusion et sans préciser qu’elle adopte les motifs du premier juge, alors qu’il est de jurisprudence constante, que pour être qualitativement qualifiés de motivés, les jugements et arrêts des juges du fond doivent contenir la justification en droit et en fait de la décision rendue, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; que son arrêt encourt donc cassation ;

Attendu qu’aux termes de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile : « Si la Cour retient l’un des moyens invoqués, elle n’a pas à statuer sur les autres moyens dès lors que le moyen retenu entraîne cassation » ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement en matière sociale et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Casse et annule l’arrêt N°28/00 rendu le 6 avril 2000 par la Cour d’appel de Lomé ;

Renvoie cause et parties devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit statué par elle à nouveau conformément à la loi ;

Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi aux demandeurs au pourvoi ;

Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars deux mille seize (17-03-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Essozinam ADI-KPAKPABIA, Kuma LOXOGA et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Madame B Ad Ab, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
ADI-KPAKPABIA, KODA, LOXOGA, BLAMCK Membres
C : M. Ac
A : GREFFIER

POURVOI N°108/RS/05 DU 8 NOVEMBRE 2005


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 031/16
Date de la décision : 17/03/2016

Parties
Demandeurs : Dame KUDJOH Ayoko et vingt cinq (25) autres (Me Alexis AQUEREBURU)
Défendeurs : La LIQUIDATION BCCI représentée par le Liquidateur (Me Mawuvi MOUKE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-03-17;031.16 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award