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17/03/2016 | TOGO | N°030

Togo | Togo, Cour suprême, 17 mars 2016, 030


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°030/16 DU 17 MARS 2016









Audience publique ordinaire du jeudi 17 mars 2016



Pourvoi : N°17/RS/00 du 29 février 2000



Affaire Y C Ab remplacé par C Ad

(Maître AGBANZO substitué par Maître DOVI Robert)t)

contre

AJ Ac



AH (Maître Edoh AGBAHEY)







Manque de motivation, conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, l’arrêt de la

Cour d’appel qui occulte de son jugement un élément de preuve indispensable en matière de succession, l’arbre généalogique de famille, pour s’en tenir à des propos n’ayant qu’une force pr...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°030/16 DU 17 MARS 2016

Audience publique ordinaire du jeudi 17 mars 2016

Pourvoi : N°17/RS/00 du 29 février 2000

Affaire Y C Ab remplacé par C Ad

(Maître AGBANZO substitué par Maître DOVI Robert)t)

contre

AJ Ac

AH (Maître Edoh AGBAHEY)

Manque de motivation, conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, l’arrêt de la Cour d’appel qui occulte de son jugement un élément de preuve indispensable en matière de succession, l’arbre généalogique de famille, pour s’en tenir à des propos n’ayant qu’une force probante relative.

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

Etaient présents :

Messieurs

BASSAH

PRESIDENT

KODA

ADI-KPAKPABIA

MEMBRES

A

AG

AI

M. P.

Et Maître

ATCHOLADI

GREFFIER

LA COUR

Sur le rapport de monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt n°219/98 rendu en matière civile le 22 octobre 1998 par la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête afin de pourvoi de maître Kodzo Messan AGBANZO, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maîtres Edoh AGBAHEY, conseil du défendeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réplique de maître AGBANZO, conseil du défendeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur le troisième avocat général ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Koffi DEGBOVI en son rapport ;

Ouï maître Robert Ahlonko DOVI, suppléant maître AGBANZO, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître Edoh AGBAHEY, absent et non représenté, conseil du défendeur au pourvoi ;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 29 février 2000 par maître Kodzo Messan AGBANZO, avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte de C Ab, remplacé par C Ad, contre l’arrêt n°219/98 rendu le 22 octobre 1998 par la Cour d’appel de Lomé dans le différend foncier qui oppose celui-ci au sieur AJ Ac, ayant pour conseil maître Edoh AGBAHEY, avocat à la Cour à Lomé, lequel arrêt a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°2270 rendu le 22 octobre 1981 par le tribunal de première instance de Lomé, qui a déclaré propriété de la collectivité AJ, le terrain litigieux sis à B Aa, d’une contenance de 7ha 74a 78ca ;

EN LA FORME

SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE

Attendu que le conseil du défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé le 29 février 2000 contre l’arrêt attaqué, signifié le 30 septembre 1999, pour avoir été fait hors délai ;

Mais attendu que la signification faite le 30 septembre 1999 a été délaissée au secrétaire du chef canton d’Agoè ; que bien que le pourvoi ait été fait dans le délai de deux mois prescrit par l’article 222 du code de procédure civile, ledit pourvoi n’a pas cependant respecté les dispositions des articles 54 et suivants du même code prescrivant des formalités à remplir obligatoirement par l’huissier instrumentant et ne peut, de ce fait, faire courir le délai de recours à l’égard du demandeur ; qu’ainsi, il y a lieu de rejeter l’exception, de dire et juger que le pourvoi formé le 29 février 2000 contre l’arrêt attaqué l’a été dans les forme et délai de la loi et doit par conséquent être déclaré recevable ;

AU FOND

Sur le moyen unique

Vu l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;

Attendu que les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par requête en date du 28 janvier 1980, le sieur AJ, a attrait par-devant le tribunal de première instance de Lomé, le sieur C Ab en revendication de droit de propriété sur un domaine immobilier sis à B Aa, d’une contenance de 7ha 74a 78ca ; que le domaine en cause est composé de deux portions contigües ayant appartenu respectivement aux feus Z et AVOUGNRAN décédés sans laisser de progénitures ; que les délaissés alors que la nommée Af, fille de l’une de leurs sœurs s’est déclarée héritière de ceux-ci et a commencé par jouir de droits successoraux à l’égard dudit domaine dont elle a vendu une portion, déclenchant ainsi le litige ; qu’accréditant la thèse du sieur AJ Ac selon laquelle son père TREVE est le fils unique de l’aïeul X, propriétaire originel des lieux, à l’exclusion des feus C, KPENYIGBAN, AVOUGNRAN, des feues MASSAN, SODOHOE et Toyi, le tribunal de Lomé a, par jugement n°2270/81 rendu le 22 octobre 1981, déclaré le terrain litigieux propriété exclusive de la collectivité AJ ; que saisie de l’appel formé par le sieur C Ab et l’intervention de dame Af, la Cour d’appel de Lomé, se fondant sur de simples déclarations verbales et occultant l’arbre généalogique de la lignée de l’aïeul X, a confirmé à son tour ledit jugement par l’arrêt n°219/98 du 22 octobre 1998 dont pourvoi ;

Attendu que c’est à bon droit qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué qui, en ignorant délibérément d’analyser l’arbre généalogique soumis à son examen, a exclu de la descendance de l’aïeul commun nommé X certaines branches et déclaré le terrain litigieux propriété exclusive de la collectivité défenderesse, au motif que le nommé C Ab, issu de la branche C, avait, lors du transport effectué par le tribunal de Lomé, déclaré avoir cédé au défendeur, le trône de la chefferie de Télessou parce qu’il était devenu vieux et que ce geste constitue un aveu de sa non appartenance à la lignée de l’aïeul commun ;

Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel de Lomé n’a pas su motiver son arrêt ; qu’elle n’aurait pas dû occulter, sans motif, l’arbre généalogique de la famille X dont se réclament toutes les parties litigantes qui en constituent les branches, dans la mesure où l’arbre généalogique constitue un élément de preuve indispensable en matière de succession alors que les propos sur lesquels ladite Cour a fondé sa décision n’ont pas de force probante absolue pour exclure d’autres moyens de preuve, en l’occurrence, les plus appropriées en la matière ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et emporte cassation de l’arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Rejette l’exception d’irrecevabilité et déclare le pourvoi  recevable ;

AU FOND

Casse et annule l’arrêt n°219/98 de la Cour d’appel de Lomé  en date du 22 octobre 1998 ;

Renvoie cause et parties devant la Cour d’appel de Lomé autrement composée pour y être statué conformément à la loi ;

Ordonne la restitution de la taxe du pourvoi au demandeur ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de l’arrêt critiqué ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars deux mille seize (17-03-2016) et à laquelle siégeaient :

Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Essozinam ADI-KPAKPABIA, Koffi DEGBOVI et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de madame AK Ag Ae, premier avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Awié ATCHOLADI, attaché d’administration, greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 17/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-03-17;030 ?
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