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17/03/2016 | TOGO | N°024/16

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 mars 2016, 024/16


Texte (pseudonymisé)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE (17-03-2016).

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR

Sur le rapport de Monsieur Gaméli Kuami LODONOU, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°02/98 rendu en matière civile le 14 septembre 1998 par le tribunal coutumier d’appel d’AG ;

Vu

la requête afin de pourvoi de maître Galolo SOEDJEDE, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul ...

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE (17-03-2016).

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR

Sur le rapport de Monsieur Gaméli Kuami LODONOU, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°02/98 rendu en matière civile le 14 septembre 1998 par le tribunal coutumier d’appel d’AG ;

Vu la requête afin de pourvoi de maître Galolo SOEDJEDE, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître Dossè EKON, faute pour lui d’avoir produit son mémoire en réponse, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Troisième Avocat Général ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Gaméli
Kuami LODONOU en son rapport ;

Nul pour m aître Galolo SOEDJEDE, absent et non représenté, Conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître Dossè EKON, absent et non représenté, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Le Ministère Public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 22 juin 2007 par maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte de son client, le sieur Y Aa, contre l’arrêt N°02/98 rendu le 14 septembre 1998 par le tribunal coutumier d’appel d’AG dans le différent foncier qui l’oppose aux sieurs AI Af représenté par GADAMADJA Messouwodji et AH Ab ayant pour conseil maîtres DOSSOU Koffi et Dossè EKON Ambroise, tous deux Avocats à la Cour à Lomé, lequel arrêt a infirmé le jugement N°2728 rendu le 26 décembre 1978 par le tribunal coutumier de première instance d’AG et statuant à nouveau après avoir reçu en la forme le sieur AH Ab en son appel et le sieur Y Aa en son intervention volontaire, au fond a déclaré l’appelant propriétaire du domaine litigieux ;

EN LA FORME

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le pourvoi a été formé dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’un litige foncier oppose le nommé AH Ab d’une part et les sieurs AI Af contre BOKOKPOE Akpé représenté par le nommé GADAMADJA Messouwodji d’autre part et porte sur un terrain situé à Vogan au lieu dit Kpotavé ; que le terrain fut la propriété de KPONGNAPE qui l’a acquis par voie de première occupation ; que celui-ci engendra HEGNON lequel donna naissance à AGBOBA qui eut pour fils ADJIEKOU le défendeur au pourvoi ; que la sœur utérine de KPONGNANPE appelé ZIGODOE pris comme époux AM originaire d’un village voisin de Kpotavé appelé ADOUHO ; que de cette union naquit AK qui fut recueilli par son oncle KPONGNAPE ; que devenu adulte, son oncle lui donna une parcelle de son terrain que celui-ci exploita toute sa vie ; que AK X B et A ; que ANANIDJIN n’a pas eu de descendant tandis que A a eu comme enfant la nommée KOUZOUHOIN ; qu’après le décès de AK A, les nommées BOKOKPOE Akpé et AI Af cousins paternels de AK et originaires de ADOUHO s’introduisirent dans le domaine ; que suite à cette intrusion AH Ab saisit le tribunal coutumier de première instance d’AG qui, par jugement N°2728/78 rendu le 26 décembre 1978, le débouta et confirma le droit de propriété de BOKOKPOE Akpé sur la parcelle litigieuse ; que AH Ab AN appel de ce jugement devant le tribunal coutumier d’appel, que Y Aa vient en intervention dans l’instance par mémoire en date du 21 décembre 1990 et soutient que le terrain litigieux est la propriété de son aïeul Z Ac qui l’a acquis par première occupation ; que le tribunal coutumier d’appel d’AG a déclaré l’intervention mal fondée et a débouté Y Aa ; qu’il a en outre reçu l’appel du sieur AH Ab et l’a déclaré propriétaire du terrain litigieux ;

Attendu que le pourvoi s’articule autour de deux moyens ;

Attendu que le premier moyen est tiré de la violation de l’article 42 de l’ordonnance N°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire en ce qu’il ne ressort nulle part ni du jugement N°2728/78 rendu le 26 décembre 1978 par le tribunal coutumier de première instance ni de l’arrêt N°02/98 rendu le 14 septembre 1998 par le tribunal coutumier d’appel d’AG qu’il a été procédé à la tentative de conciliation préalable des parties ;

Attendu que par ce moyen, le demandeur au pourvoi fait grief au jugement entrepris ainsi qu’à l’arrêt du tribunal coutumier d’appel dont pourvoi de n’avoir pas procéder à la tentative de conciliation prescrite par l’article 42 de l’ordonnance précitée alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle ;

Mais attendu que s’il est exact que cette prescription de l’article 42 de l’ordonnance N°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire est une formalité substantielle, il incombe à la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause sa violation ;

Que par ailleurs il faut noter d’une part qu’à la naissance du litige, l’ordonnance précitée qui n’est entrée en vigueur que le premier janvier 1979 n’était pas applicable ; d’autre part que ce moyen n’a pas été développé ni devant le tribunal coutumier de première instance ni devant le tribunal coutumier d’appel ; qu’il a été évoqué pour la première fois en cassation ; d’où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Attendu que le deuxième moyen du pourvoi, est tiré du défaut de réponse au mémoire de l’exposant en ce que le tribunal coutumier d’appel s’est abstenu de se prononcer sur les dracenas (arbustes de délimitations) dont il a constaté l’existence sur les lieux à l’occasion du transport ;

Mais attendu d’une part qu’il ressort des explications du demandeur au pourvoi à l’appui du moyen qu’il ne s’agit pas d’un refus de réponse à son mémoire comme ci-dessus énoncé, mais de refus de tirer les conséquences liées à un constat fait au cours du transport sur les lieux et transcrit au procès-verbal du transport ; d’autre part qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué notamment à la page 07 que le juge d’appel a bien analysé les conséquences de l’existence des arbustes de délimitations et des vestiges concernés ; qu’il s’agit en réalité d’éléments factuels relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond ; d’où il suit que le deuxième moyen n’est pas fondé et mérite d’être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le rejette ;

Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de l’arrêt critiqué ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars deux mille seize (17-03-2016) à laquelle siégeaient :

Monsieur Bawa Yaya ABDOULAYE, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Gaméli Kuami LODONOU, Ananou Galley Gbeboumey EDORH et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;

En présence de Madame AJ Ae Ad, Premier Avocat Général près la Cour Suprême ;

Et avec l’assistance de Maître Awié ATCHOLADI, Attaché d’Administration, Greffier à ladite Cour, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

POURVOI N°53/RS/07 DU 22 JUIN 2007

PRESENTS : MM
ABDOULAYE : PRESIDENT
LODONOU, EDORH, , KODA, BLAMCK Membres
AL : M. Ag
C : GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 024/16
Date de la décision : 17/03/2016

Parties
Demandeurs : BOULA Gninèvi (Me Galolo SOEDJEDE)
Défendeurs : ALATE Attivon représenté par GADAMADJA Messouwodji ; AGBOBA Adjiékou (Me Dossè EKON)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-03-17;024.16 ?
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