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18/08/2006 | TOGO | N°25/2006

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 août 2006, 25/2006


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberte-Patrie
--------------
COUR SUPREME DU TOGO
--------------
CHAMBRE JUDICIAIRE
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Arrêt N°25
du 18 Mai 2006
----------
Pourvoi N° 61/RS
du 18 Août 1997
---------
AFFAIRE
COMPAGNIE MULTINATIONALE AIR-AFRIQUE
C/
X Ad
--------------
PRESENTS:
Akuele GAYIBOR
B
Missiamenou ANANI
Akakpovi GAMATHO
Yaya Bawa ABDOULAYE
Kodjovi EKLU BOKO
MEMBRES
Madoe AHODIKPE
M.P.
Claude Kokouvi HOUMAVO
GREFFIER
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AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS
AUDIENCE P

UBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX HUIT MAI DEUX MIL SIX.
-------------
A l'audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, t...

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberte-Patrie
--------------
COUR SUPREME DU TOGO
--------------
CHAMBRE JUDICIAIRE
--------------
Arrêt N°25
du 18 Mai 2006
----------
Pourvoi N° 61/RS
du 18 Août 1997
---------
AFFAIRE
COMPAGNIE MULTINATIONALE AIR-AFRIQUE
C/
X Ad
--------------
PRESENTS:
Akuele GAYIBOR
B
Missiamenou ANANI
Akakpovi GAMATHO
Yaya Bawa ABDOULAYE
Kodjovi EKLU BOKO
MEMBRES
Madoe AHODIKPE
M.P.
Claude Kokouvi HOUMAVO
GREFFIER
-------------------------
AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX HUIT MAI DEUX MIL SIX.
-------------
A l'audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Palais de Justice de Lomé, le jeudi dix huit mai deux mil six, est intervenu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur Patrice Akakpovi GAMATHO, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Vu I'arrêt n°29 rendu le 03 Juillet 1997 en matière Soia1e de la Cour d'Appel de Lomé ;
Vu la requête de Maître Kouévi AGBEKPONOU, substituant Maître AGBOYIBO, conseil de la demanderesse au pourvoi ;
Vu la lettre de désistement de Maître AGBEKPONOU, substituant Maître, AGBOYIBO en date du 17 Novembre 1997, conseil de la demanderesse au pourvoi;
Nul pour Maître Odadjé HOUNNAKE, conseil du défendeur au pourvoi, faute par lui d'avoir produit de mémoire en réponse;
Vu les conclusions écrites de Madame le Procureur Général ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique n° 97-05 du 06 Mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret n°82-50 du 15 Mars 1982 portant Code de Procédure Civile;
Ouï Monsieur A en son rapport
Ouï Maître AGBEKPONOU, substituant Maître AGBOYIBO, Conseil de la demanderesse au pourvoi ;
Nul pour Maître HOUNNAKE et non représenté, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré ;
Statuant en matière Sociale sur le pourvoi formé le 18 Août 1997 par Maître Yawovi AGBOYIBO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Multinationale AIR-AFRIQUE, contre l'arrêt n°29 rendu le 03 Juillet 1997 rendu par la Cour d'Appel de Lomé, confirmatif du jugement n°72/96 rendu le 21 Mai 1996 par le Tribunal du travail de Lomé en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de X Ad par la Compagnie AIR AFRIQUE et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à son employé des indemnités et dommages-intérêts dont le montant accordé, a été reformé pour ne retenir que la somme totale de 24.033.915 F CFA.
EN LA FORME
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été fait dans les forme et délai légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer formellement recevable
AU FOND
Attendu que par lettre en date du 17 Novembre 1997, la demanderesse au pourvoi, par l'organe de son conseil, Maître AGBOYIBO, déclarait se désister de son pourvoi au motif qu'elle venait de transiger avec le défendeur «de façon définitive et complète» dans la présente affaire ; qu'il est joint à la lettre de désistement, une copie du Protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 03 Novembre 1997 ainsi qu'une photocopie du chèque U.T.B N°2177937 portant la même date d'un montant de 6.234.605 F CFA marquant, est-il dit, le premier règlement partiel des trois termes convenus, re1atifs à la somme totale de 18.703.815 F CFA;
Attendu que le désistement a été notifié à Maître HOUNNAKE, Avocat à la Cour, conseil de Monsieur X Ad le 25 janvier 2005 ; qu'un délai de deux (02) mois lui a été accordé pour son agrément à ce désistement; qu'à l'expiration du délai le 25 Mars 2005, le défendeur au pourvoi ne s'est pas manifesté ; qu'en l'état, il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse au pourvoi suite à une transaction ;
Attendu que le constat d'un tel désistement équivaut à un rejet du pourvoi avec confiscation de la taxe de pourvoi ;
EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ;
AU FOND
Constate le désistement de la Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE de son pourvoi suite à une transaction;
Dit que ce constat équivaut au rejet du pourvoi ;
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix huit mai deux mil six, a laquelle siégeaient : Madame Ab Ac, épouse GAYIBOR, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ; messieurs Missiamenou ANANI, Patrice Akakpovi GAMATHO, Yaya Bawa ABDOULAYE et EKLU BOKO, tous quatre, conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;
En présence de Madame Aa Ae C, PROCUREUR GENERAL ;
Et avec l'assistance de Maître Claude Kokou HOUMAVO, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par 1e Président et 1e Greffier. /-


Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Désistement de pourvoi

En cas de désistement de pourvoi, la Cour rend une décision de rejet de pourvoi


Parties
Demandeurs : Compagnie multinationale Air Afrique
Défendeurs : BEGUEDOU Kozou

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lomé, 03 juillet 1997


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 18/08/2006
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 25/2006
Numéro NOR : 68866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2006-08-18;25.2006 ?
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