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20/04/2006 | TOGO | N°20/2006

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2006, 20/2006


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE TOOOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
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COUR SUPREME DU TOGO
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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ARRET N°20
Du 20 AVRIL 2006
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Pourvoi n°07
du 22 Janvier 1991
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AFFAIRE
A Ad
Me AMEKOUDI
C/
SEGBAYA Eli Aa
Me .KAKANOU
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PRESENTS:
Ab B: PRESIDENT
Missiamenou ANANI
Yaya Bawa ABDOULAYE
Kotchole DONU
Koffi KODA:
MEMBRES
BENI-LOCCO: M.P.
AMENYENOU : GREFFIER
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AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS
AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE DU JEUDI VINGT AVRIL DEUX MIL SIX (20/04/2006)
A l'audience publique ordinaire de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Pa...

REPUBLIQUE TOOOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
-------------------
COUR SUPREME DU TOGO
-------------------
CHAMBRE JUDICIAIRE
------------------
ARRET N°20
Du 20 AVRIL 2006
----------------
Pourvoi n°07
du 22 Janvier 1991
----------------
AFFAIRE
A Ad
Me AMEKOUDI
C/
SEGBAYA Eli Aa
Me .KAKANOU
-------------
PRESENTS:
Ab B: PRESIDENT
Missiamenou ANANI
Yaya Bawa ABDOULAYE
Kotchole DONU
Koffi KODA:
MEMBRES
BENI-LOCCO: M.P.
AMENYENOU : GREFFIER
---------------
AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT AVRIL DEUX MIL SIX (20/04/2006)
A l'audience publique ordinaire de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au Palais de Justice de Lomé, le jeudi vingt avril deux mil six, est intervenu l'arrêt suivant:
LA COUR,
Sur le rapport de Yaya B. ABDOULAYE Conseiller à la chambre Judiciaire de la Cour suprême;
Vu l'arrêt N°190 rendu en matière civile par la cour d'Appel de Lomé;
Vu la requête de Maître Koffi Agbo AMEKOUDI, Conseil du demandeur au pourvoi;
Vu le mémoire en réponse de Maître DOSSOU Koffi suppléant Me KAKANOU, Conseil du défendeur au pourvoi;
Nul pour Maître AMEKOUDI, Conseil du demandeur au pourvoi faute par lui d'avoir produit de mémoire en réponse;
Vu les conclusions écrites de Monsieur l'Avocat Général;
Vu la loi organique nO 97-05 du 06 Mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant Code de Procédure Civile;
Ouï Monsieur Yaya Bawa ABDOULAYE en son rapport
Nul pour Ma1tre AMEKOUDI, Conseil du demandeur au pourvoi;
Le Ministère Public entendu;
Et après en avoir délibéré;
Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 22 .1anvier 1991 par Maître Koffi Agbo AMEKOUDI Avocat à la Cour ,agissant au nom et pour le compte du sieur A Ad, contre l'arrêt n° 150 rendu le 22 novembre 1990 par lequel la Cour d'Appel de Lomé a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 09 février 1990 par le Tribunal de première instance de Lomé qui a déclaré le contredit formé par le sieur A Ad non fondé et a condamné celui-ci à payer au sieur SEGBAYA Eli Aa la somme de 849.038 francs;
Attendu qu'après sa déclaration de pourvoi par devant le greffier en chef près la Cour de céans au nom et pour le compte de son client le sieur A Ad, Maître Koffi AMEKOUDI a déposé au greffe un acte en date du 22 janvier 1991 intitulé requête à fin de pourvoi en cassation par lequel i1 déclarait que l'objet du pourvoi est de demander à la cour de casser l'arrêt querellé et se réservait le droit d'exposer ultérieurement les moyens du pourvoi;
Attendu que depuis cette déclaration jusqu'à ce jour, soit plus de 15 ans après, Maître Koffi Agbo AMEKOUDI, n'a pas daigné faire connaître à la cour les moyens sur lesquels s'appuie son pourvoi;
Attendu que ce faisant, le demandeur au pourvoi viole les dispositions de l'article 224 du Code de procédure civile en son alinéa 1 qui dispose:«le pourvoi est formé par la remise au greffe de la cour Suprême d'une requête motivée précisant les moyens invoques, signée de l'avocat du requérant";
Attendu que l'exposé des moyens est une condition de régularité du pourvoi; que le demandeur n'ayant pas précisé les moyens de son pourvoi, celui-ci est irrégulier en la forme et doit être rejeté de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi irrecevable en la forme et le rejette;
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi; Condamne le demandeur aux dépens;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge ou au pied de la décision critiquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre judiciaire de la Cour suprême en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mil six, à laquelle siégeaient Madame Ae Ac épouse GAYIBOR, Président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT;
Messieurs Missiamenou ANANI, Yaya Mawa ABDOULAYE, Kotchole Kodjo DONU, et Koffi KODA, tous quatre, Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES;
En présence de Monsieur Benivi BENI-LOCCO, Avocat General;
Et avec l'assistance de Maitre Kokou AMENYENOU, attaché de Justice faisant office de GREFFIER;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signe par le Président et le Greffier./


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 20/2006
Date de la décision : 20/04/2006
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Défaut de diligences

Le défaut d'exposé des moyens pour préciser la demande au pourvoi est une grave irrégularité de forme qui constitue une violation des règles de procédure


Parties
Demandeurs : AMEGNIGAN Kokou
Défendeurs : SEGBAYA Eli Kossi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lomé, 22 novembre 1990


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2006-04-20;20.2006 ?
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