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17/11/2005 | TOGO | N°34/2005

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 novembre 2005, 34/2005


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
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COUR SUPREME DU TOGO
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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Arrêt N° 34
du 17 Novembre 2005
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Pourvoi 20/CS du 12 Avril 1999
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL CINQ.
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AFFAIRE
X Aa Ak Af
Ae/
B Ah
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PRESENTS:
Akuele GAYIBOR
Y
Missiamenou ANANI
Akakpovi GAMATHO
Koffi BASSAH
KossiHOUSSIN
MEMBRES
Benivi BENI-LOCCO
M.P.
Ag Ai C:
GREFFIER<

br>A l'audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Palais de Justice de Lomé, le jeudi dix-sept novembre ...

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
-------------------
COUR SUPREME DU TOGO
-------------------
CHAMBRE JUDICIAIRE
-----------------
Arrêt N° 34
du 17 Novembre 2005
---------------
Pourvoi 20/CS du 12 Avril 1999
----------------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL CINQ.
---------------
AFFAIRE
X Aa Ak Af
Ae/
B Ah
---------------
PRESENTS:
Akuele GAYIBOR
Y
Missiamenou ANANI
Akakpovi GAMATHO
Koffi BASSAH
KossiHOUSSIN
MEMBRES
Benivi BENI-LOCCO
M.P.
Ag Ai C:
GREFFIER
A l'audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Palais de Justice de Lomé, le jeudi dix-sept novembre deux mil cinq, est intervenu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur Koffi Guy BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême;
Vu l'arrêt n°181 rendu le 24 Septembre 1998 en matière Civile par la Cour d'appel de Lomé ;
Vu la requête de Maître HOUNNAKE, substituant Maître KOFFIGOH, Conseil du demandeur au pourvoi ;
Vu le mémoire en réponse de Maître AMEKUDI, conseil du défendeur au pourvoi ;
Vu le mémoire en réplique de Maître AMETSIPE-KOFFIGOH, Conseil du demandeur au pourvoi;
Vu les conclusions de Madame le Procureur Général ;
Vu les autres pièces de la procédure;
Vu la loi organique n°97-05 du 06 Mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret n°82-5o du 15 Mars 1982 portant Code de Procédure Civile;
Ouï Monsieur Koffi BASSAH en son rapport ;
Nul pour Maître AMETSIPE-KOFFIGOH, absente et non représentée, conseil du demandeur au pourvoi ;
Nul pour Maître AMEKOUDI, absent et non représenté, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le Ministère Public entendu ; Et après en avoir délibéré ;
Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 12 Avril 1999 par Maître AMETSIPE-KOFFIGOH, Avocat _à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur X Aa Ak Af, contre l'arrêt n° 184/98 rendu le 24 Septembre 1998 par la Cour d,'Appel de Lomé, lequel confirmait l'ordonnance n° 185/96 rendu le 1er Avril 1996 par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé qui, au principal, renvoyait les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, ordonnait en raison de l'urgence, l'expulsion des requis X Af et X Ab et tous occupants de leur chef du lot n° 29 sous astreinte de 50.000 (cinquante: mille francs) par jour de résistance.
EN LA FORME
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu'1l échoit de le déclarer formellement recevable
AU FOND
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 9 de l'ordonnance du 07 Septembre 1978 et 128 du Code de Procédure Civile, insuffisance de motif équivalant à un défaut de motifs et manque de base légale en ce que la Cour d'Appel, pour rejeter les moyens de l'exposant, s'est contenté de dire que le sieur X Aa Ak ne produit au dossier aucun titre appuyant ses prétentions sur l'immeuble objet du litige ; qu'il n'a pas pu rapporter la preuve qu'11 est propriétaire légitime de l'immeuble qu'il occupe alors sans titre ni droit.
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que les juges d'appel sont des juges du fait et du fond et qu'à ce titre, ils ont l'impérieux devoir de vérifier et de oontrô1er les faits qui leur sont soumis ainsi que les droits invoques ; qu'ainsi, en s'abstenant de procéder à la vérification de l'occupation paisible et publique du lot n° 29 par lui et surtout de la paternité des constructions, l'estimation du coût des travaux et à l'examen du reçu et du plan visé avant de conclure qu'il ne rapporte pas la preuve de sa propriété, les juges d'appel ont insuffisamment motivé leur décision qui encourt cassation.
Attendu que ce premier moyen présenté par le demandeur au pourvoi ne résiste pas à la critique; qu'en effet, l'immeuble litigieux est immatricu1é
au livre foncier du Togo sous le numéro 22527 suivant réquisition numéro 7557 déposé par le sieur B Ah Aj ;
Attendu, d'une part, que le titre foncier, une fois établi, devient, suivant les dispositions de l'article 96 du décret du 24 Juillet 1906, définitif, inattaquable et constitutif du point de départ unique de tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation;
Attendu d'autre part, que les vérifications de faits sont des mesures
d'instruction laissées à libre appréciation du juge ; que nul ne saurait l'obliger à ordonner une telle mesure de vérification de fait dès lors qu'il s'estime insuffisamment éclairé par les éléments versés au dossier et contradictoirement débattus par les parties; qu'en l'espèce, ces vérifications de fait n'ont pas été sollicitées par le demandeur au pourvoi, ni devant le juge des référés ni devant les juges d'appel; qu'à supposer même que ces mesures d'instruction aient été sollicitées ou ordonnées d'office, leurs résultats, qu'elle que soit leur efficacité, ne sauraient, en raison de l'intangibilité du titre foncier combattre sa force probante et n'affecteraient nullement le droit de propriété de son titulaire ; que dès lors, on ne saurait reprocher aux juges d'appel une insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs et manque de base légale du fait d'avoir énoncé que en droit et suivant les dispositions de l'article 1er du décret du 24 Juillet 1906, le titulaire d'un titre foncier a la garantie des droits réels qu'il possède sur ses immeubles ; d'où il suit que ce premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur 1e deuxième moyen du pourvoi tiré de la violation des article 9 de l'ordonnance 78/35 du 07 Septembre 1978 et 128 du Code de Procédure Civile, défaut de réponse aux conclusions assimilé à un défaut de motif, en ce que les juges d'appel ont simplement évoqué le titre foncier obtenu par le sieur B frauduleusement sur le lot n° 29 pendant la grève générale illimitée de l'année 1993 pour ordonner l'expulsion du sieur X sans répondre aux conclusions de ce dernier lesquelles conclusions tendaient à faire procéder à l'évaluation préalable du coût des travaux, par lui, effectués sur les lieux et son désintéressement avant toute expulsion;
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient qu'en refusant de se prononcer sur l'enrichissement sans cause qu'entraînerait le non remboursement du coût des bâtiments à leur auteur qu'il est, et surtout sur le délit de stellionat évoqué dans ses conclusions du 21 Octobre 1996, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision qui encourt de ce fait la cassation;
Attendu certes, qu'aux termes des dispositions des articles 9 de l'ordonnance n°78/35 du 07 Septembre 1978 et 128 du Code de procédure civile, le juge a l'obligation d'une part, d'exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et, d'autre part, de motiver sa décision; que cependant
c'est aux parties que revient l'obligation de fournir au juge les éléments nécessaires faisant état de leurs prétentions et moyens, soit, dans l'acte introductif d'instance, soit dans les observations ou conclusions en défense afin de permettre à celui-ci de répondre aux problèmes gui lui sont posés;
Attendu qu'il est constant, qu'en première Instance, et s'agissant d'une audience de référé, cette demande d'indemnisation préalable à toute expulsion n'a pas été introduite ni sous forme d'observations, ni sous forme de conclusions en défense et ce, à juste titre, le juge de référé ne statuant que de manière provisoire et ne pouvant condamner une partie au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est aussi constant, qu'en cause d'appel, Monsieur X Aa Ak, l'appelant a sollicite principalement qu'i1 plaise à la Cour mettre à néant l'ordonnance querellée et le décharger des dispositions et condamnations prononcées contre lui par ladite ordonnance; qu'hormis ces demandes, il n'a plus rien sollicité, ni principalement, ni subsidiairement et encore moins, implicitement ;
Attendu que s'il est exact que les juges sont tenus de répondre aux conclusions, encore faut-il que ces conclusions soient régulièrement faites et produites au dossier car, en matière de prétentions le juge ne saurait suppléer à la carence des parties.
Attendu que le juge étant tenu de se prononcer sur tout ce qui est demandé, c'est donc à bon droit que les juges d'appel ont évoqué le titre foncier
n° 22527 HT et précisé que son titulaire a la garantie des droits réels qu'il possède sur ses immeubles pour ordonner l'expulsion des lieux sans avoir eu à se prononcer préalablement sur une demande d'indemnisation dont i1s n'étaient d'ailleurs pas saisis; qu'ainsi ce second moyen de cassation ne saurait prospérer ;
Sur le troisième moyen du pourvoi tiré de la violation des articles 65 et 75 du décret foncier de 24 Juillet 1906
Attendu que le demandeur a déclaré ce moyen en deux branches :
a/ Sur la première branche tirée de la violation de l'article 65 du décret foncier de 1906, en ce que la Cour d'appel ne saurait expulser le demandeur des lieux sous astreinte de vingt mille francs (20000) par jour de retard sans avoir ordonné au préalable l'estimation du coût des constructions et son indemnisation
Attendu que cette première branche du troisième moyen n'est qu'une reprise sous une autre forme du deuxième moyen de cassation rejeté ; qu'il convient de l'écarter de toute considération surabondante ;
b/ Sur la deuxième branche du troisième moyen tiré de la violation de l'article 75 du décret foncier de 1906, en ce que la Cour d'Appel ne saurait l'expulser des lieux alors que des irrégularités ont été enregistrées dans les opérations de bornage ayant abouti à l'établissement du titre foncier.
Attendu qu'il est exact que la procédure de bornage est réglementée par les dispositions des articles 75 et suivants du décret du 24 Juillet 1906 ; que pour la régularité des opérations de bornage la procédure prescrite par ledit décret doit être vigoureusement observée;
Attendu que le contrô1e de l'observation des règles en la matière incombe à Monsieur le conservateur de 1a propriété foncière ; que c'est donc après avoir vérifié la régularité de la réquisition et des titres qui y sont annexes, constaté l'accomplissement de toutes les prescriptions destinées à assurer la publicité de la procédure et l'absence d'oppositions ou de demandes d'inscription au registre spécial que le conservateur procède sous sa seule responsabilité à l'immatriculation de l'1mmeuble sur les livres fonciers; qu'ainsi, une fois établi, le titre foncier devient-il définitif, inattaquable et opposable à tous ceux qui n'ont pas fait état de leur opposition ou contestation en cours de procédure dans les forme et délai légaux;
Attendu en l'espèce que si le titre foncier n° 22527 RT a été établi, c'est parce que le conservateur a préalablement, et, sous sa seule responsabilité, estimé que tous les actes de la procédure ont été régulièrement faits et que ledit titre est devenu définitif, inattaquable et opposable à tous ; que dès lors, les juges d'appel, en ordonnant l'expulsion du demandeur sans se prononcer sur les prétendues irrégularités dont ils n'étaient même pas saisis, n'ont nullement violé les dispositions de l'article 75 alinéa 5 du décret foncier du 24 Juillet 1906; d'où il suit que cette deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée comme non fondée.
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en état de cassation ;
EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ;
AU FOND
Le rejette en ses trois moyens ;
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept novembre deux mil cinq, à laquelle siégeaient :
Madame Ac Ad, épouse GAYIBOR, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Missiamenou ANANI, Akakpovi GAMATHO, Koffi BASSAH et Kossi HOUSSIN, tous quatre, Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ;
En présence de Monsieur Benivi BENI-LOCCO,
AVOCAT GENERAL ;
Et avec 1'assistance de Maître Claude Kokouvi HOUMAVO, GREFFIER. ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 34/2005
Date de la décision : 17/11/2005
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet du pourvoi

Analyses

litige foncier;revendication de droit de propriété; titre foncier, acte définitif et inattaquable

Le titre foncier, une fois établi, devient au terme du décret du 24 juillet 1906 définitif et inattaquable et constitue de ce fait le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l'immeuble. Nul ne saurait obliger le juge de fond à procéder à des vérifications de faits qui sont des mesures d'instruction laissées à sa libre appréciation dès lors que leurs résultats ne sauraient, quelque soit leur efficacité, combattre l'intangibilité du titre foncier et sa force probante


Parties
Demandeurs : Colley Kloté Kouassi Félicien
Défendeurs : Jibidar Ayité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lomé, 24 septembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2005-11-17;34.2005 ?
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