La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2005 | TOGO | N°32/2005

Togo | Togo, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 septembre 2005, 32/2005


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie
---------------------
COUR SUPREME DU TOGO
---------------
CHAMBRE JUDICIAIRE
----------------
POURVOI N°56/RS
du 16 septembre 1991
----------------
ARRET N°32
du 15 septembre 2005
----------------
A F F A I R E
MINISTERE PUBLIC
C/
B Aa
C:
Akakpovi GAMATHO
A
Kotcholé DONU
Koffi BASSAH
Koffi KODA
Kossi HOUSSIN
MEMBRES
Benivi BENI-LOCCO
M.P.
Kokoè DOSSEH-ANYRON
GREFFIER
----------
AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE SEPTEM

BRE DEUX MIL CINQ
A l'Audience publique Ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Palais de Justice de Lome, le jeudi quinz...

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie
---------------------
COUR SUPREME DU TOGO
---------------
CHAMBRE JUDICIAIRE
----------------
POURVOI N°56/RS
du 16 septembre 1991
----------------
ARRET N°32
du 15 septembre 2005
----------------
A F F A I R E
MINISTERE PUBLIC
C/
B Aa
C:
Akakpovi GAMATHO
A
Kotcholé DONU
Koffi BASSAH
Koffi KODA
Kossi HOUSSIN
MEMBRES
Benivi BENI-LOCCO
M.P.
Kokoè DOSSEH-ANYRON
GREFFIER
----------
AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL CINQ
A l'Audience publique Ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au Palais de Justice de Lome, le jeudi quinze septembre deux mil cinq, est intervenu l'arrêt suivant :
LA COUR
Sur le rapport de Monsieur Agbenyo Koffi Dzidzimesse BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême :
Vu l'arrêt n°133 rendu le 12 septembre 1991 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel Lomé:
Vu la lettre de désistement du 22 juin 2000 de Maître AGBOYIBO, agissant au nom et pour le compte du Groupement Togolais d'Assurances (G.T.A.), demandeur au pourvoi
Nul pour Maître Bébi OLYMPIO pour défaut de production de réponse à la lettre de désistement du G.T.A;
Vu les conclusions écrites de Monsieur l'Avocat Général:
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême :
Ouï le Conseiller BASSAH en son rapport ;
Ouï Me ADIGBO, Substituant Maître AGBOYIBO Conseil du demandeur au pourvoi ;
Nul pour Maître OLYMPIO, Avocat, Conseil du défendeur au pourvoi, pour défaut de production de réponse à la lettre désistement ;
Le Ministère Public entendu :
Apres avoir délibéré
Statuant en matière correctionnelle sur le pourvoi formé le 16 septembre 1991 par Maître AGBOYIBO, Conseil du G.T.A., demandeur au pourvoi contre l'arrêt n°133 rendu le 12 septembre 1991 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel de Lomé
En la forme
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été formé dans les forme et délai légaux; qu'il y a lieu de le déclarer recevable
Au fond
Attendu que par lettre en date du 22 juin 2000, Maître Yawo AGBOYIBO déclarait se désister pour le compte du Groupement Togolais d'Assurances (G.T.A.) de son pourvoi;
Attendu que la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême n'a pas réglementé le désistement ;
Mais attendu que conformément à une jurisprudence constante de la Cour Suprême, tout désistement de pourvoi doit faire l'objet d'un arrêt de rejet du pourvoi avec confiscation totale ou partielle de la taxe de pourvoi ; qu'il convient d'adopter, en l'espèce, cette jurisprudence en constatant le désistement de Maître Yawo AGBOYIBO de son pourvoi, et en conséquence rejeter le pourvoi et ordonner la confiscation totale de la taxe de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en état de cassation ;
EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ;
AU FOND
Donne acte au Groupement Togolais d'Assurances(G.T.A.) de son désistement postérieur à la mise en demeure;
Dit que ce désistement équivaut à un arrêt de rejet ;
Prononce la confiscation totale de la taxe de pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens:
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge ou au pied de la décision critiquée;
Ainsi fait, juge et prononce par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi quinze septembre deux mil cinq, a laquelle siégeaient :Monsieur Akakpovi GAMATHO, Conseiller à la Chambre judiciaire de la Cour Suprême du Togo, PRESIDENT :
Messieurs Kotcholé Kodjo DONU, Agbenyo Koffi D. BASSAH, Koffi KODA et Kossi HOUSSIN, tous conseillers à la dite Chambre, MEMBRES :
En présence de Monsieur Benivi BENI-LOCCO,AVOCAT GENERAL ;
.
Et avec l'assistance de Maître Kokoè DOSSEH-ANYRON GREFFIER.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signe par le président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 32/2005
Date de la décision : 15/09/2005
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet de pourvoi

Analyses

Désistement de pourvoi

La loi organique régissant le fonctionnement de la cour suprême n'ayant pas réglementé la procédure de desistement, c'est la jurisprudence de la Cour qui s'applique en ce que un arrêt de rejet de pourvoi est rendu en la matière.


Parties
Demandeurs : ADANKPO Amehoun
Défendeurs : Ministère public

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lomé, 12 septembre 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2005-09-15;32.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award