COUR SUPREME DU TOGO
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CHAMBRE JUDICIAIRE
Arrêt N°04
du 17 Février 2005
Pourvoi N°12/RS
du 19 Janvier 2001
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AFFAIRE
LES HERITIERS X représentés par X Ae Ab
C/
d'ALMEIDA Assani
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PRESENTS
GAYIBOR
Président
GAMATHO
)
EKLU-BOKO
)
HOUSSIN
) Membres
Z
)
BENI-LOCCO : M.P.
BANNERMAN
: Greffier
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A l'audience publique ordinaire de la
Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au palais de Justice de Lomé, le A dix-sept février deux mil cinq, est intervenu l'arrêt suivant :
LA COUR
Sur le rapport de Monsieur Akakpovi GAMATHO, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt N°178 rendu en matière civile le 24 Août 2000 par la Cour d'Appel de Lomé ;
Vu la requête conjointe de Maîtres Massan ACOUETEY et Goubi ATTISSO, conseils
des demandeurs au pourvoi ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Edoh AGBAHEY, conseil du défendeur au pourvoi ;
Vu le mémoire en réplique de Maîtres Massan ACOUETEY et Goubi ATTISSO ;
Vu les conclusions écrites de Madame le procureur Général ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique N°97-05' du 06 Mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et le décret N°82-50 du 15 Mars 1982 portant Code de Procédure Civile ;
Oui Monsieur C en son rapport ;
Oui Aa AH et B, conseils des demandeurs au pourvoi ;
Oui Maître AGBAHEY, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré
Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 19 Janvier 2001 par Maîtres Massan ACOUETEY et Goubi ATTISSO, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers X, contre l'arrêt N°178 rendu le 24 Août 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Lomé, lequel a confirme en toutes ses dispositions le jugement N°768 rendu le 1er Août 1995 par le Tribunal de Première Instance de Lomé ;
En la forme,
Attendu, que tous les actes du pourvoi, ont été produits dans les délais et forme légaux ; qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi formellement recevable ;
Au fond,
Les demandeurs au pourvoi articulent trois moyens de cassation :
Le premier est tire de l'inobservation de l'article 134 alinéa 2 du Décret Foncier du 24 juillet 1906 en ce que les juges d'appel ont manqué de déclarer prescrite l'action en rectification du Titre Foncier litigieux alors que, selon les demandeurs au pourvoi, le défendeur d' AG Ah, héritier de feue Y Ag Af dont la succession serait ouverte depuis sa mort le 22 juin 1975, disposait légalement de six mois(06) pour actionner en justice ;
Attendu qu'au sens de l'alinéa 2 de l'article 134 du Décret Foncier l'héritier revendiquant, dans les six(06) mois qui suivent l'ouverture de la succession, tout ou partie de l'hérédité peut demander, en même temps que l'annulation de l'inscription prise a son préjudice, celle des droits constitues dans l'intervalle au profit des tiers par l'héritier apparent ;
Attendu que pour le défendeur au pourvoi, ces dispositions n'ont rien à voir avec celles de l'article 134 alinéa 1er du même Décret qui contient des dispositions générales applicables a toute personne, qu'elle soit héritière ou non
Mais attendu que l'héritier revendiquant en l'espèce, est d'ALMEIDA Assani; que l'alinéa 2 de l'article 134 est justement celui qui s'applique et qui lui impose sans discussion, un délai de six(06) mois à compter de l'ouverture de la succession pour demander l'annulation de l'inscription prise a son préjudice et celle des droits constitues au profit des tiers, par l'héritier apparent ; que le détendeur au pourvoi ayant actionne en justice plusieurs années après l'ouverture de la succession le 22 juin 1975, il est évident qu'il est forclos; que les juges d'appel, en ne constatant pas cette forclusion, ont viole l'article 134 alinéa 2 ; qu'il y a lieu par conséquent, de casser l'arrêt sans renvoi ;
Attendu que le premier moyen étant fonde, il n'y a plus d'intérêt à statuer sur les deux autres ;
Vu l'article 234 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en état de cassation
En la forme,
Reçoit le pourvoi ;
Au fond,
Casse et annule sans renvoi l'arrêt entrepris ;
Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;
Ainsi fait, juge et prononce par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du A dix sept février deux mil cinq, a laquelle siégeaient :
Madame Ac Ad, épouse GAYIBOR, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Akakpovi GAMATHO, Kodjovi EKLU-BOKO, Kossi HOUSSIN et Comlan Dovi LODONOU, tous quatre, Conseillers a ladite Chambre, MEMBRES ;
En présence de Monsieur Benivi BENI''" LOCCO, AVOCAT GENERAL;
Et avec l'assistance de Maître Kumawu Kuassi BANNERMAN, GREFFIER;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par 1e Président et le Greffier