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12/03/2021 | TCHAD | N°015

Tchad | Tchad, Cour suprême, 12 mars 2021, 015


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le douze Mars deux mille vingt et un, où étaient présents et siégeaient :
M. KENE FOBA Président ; M. MOUSTAPHA MAIDOUDOU Conseiller/Rapporteur ; M.MAHAMAT X B ... Conseiller ; En présence de Mr YAYA HISSEIN MALICK v….... 2éme Avocat Général ; —— Avec l'assistance de Maître MASRA ALINA Greffier ;
A été rendu l'arrêt suivant

:
ARRET Sur le pourvoi en cassation formé par la Société tchadienne des N° 015/CS...

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le douze Mars deux mille vingt et un, où étaient présents et siégeaient :
M. KENE FOBA Président ; M. MOUSTAPHA MAIDOUDOU Conseiller/Rapporteur ; M.MAHAMAT X B ... Conseiller ; En présence de Mr YAYA HISSEIN MALICK v….... 2éme Avocat Général ; —— Avec l'assistance de Maître MASRA ALINA Greffier ;
A été rendu l'arrêt suivant :
ARRET Sur le pourvoi en cassation formé par la Société tchadienne des N° 015/CS/CJ/SP/2021 Postes et de l'Epargne (STPE) ayant pour conseil le cabinet Sobdibé du 12/03/2021 Zoua contre l'arrêt n° 006/16 du 20/05/2016 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Abéché.
Affaire :
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur ;
STPE (Etat Tchadien)
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
(Cabinet d'Avocat
Ad Ab) Vu les pièces du dossier et les observations des conseils des parties c/ en cause ;
C Aa
(Cabinet d'avocat Vu la loi n°015/18 du 31 mai 2018, portant Attributions, organisation, Franklass) fonctionnement et règles de procédure devant la Cour Suprême ;
Objet Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour
Pourvoi en cassation
contre l'arrêt de la Attendu que Courant septembre 2014, suite à la disparition de la Chambre d'accusation somme de sept millions cinq cent cinquante mille (7.550.000) francs n°006/16 du 20 Mai 2016 CFA entre les mains de monsieur C Aa, le conseiller de la Cour d'appel juridique de la société tchadienne des postes et de l'épargne (STPE) d'Abéché a saisi les services judiciaires compétents pour enquête ;
Qu'inculpé pour détournement des deniers publics, Mr C A : Néant
Amos n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés et a déclaré qu'il est le receveur de la poste d'Oum Hadjer et s'est rendu à Ac pour faire un versement ;

qu'il a informé sa hiérarchie et son collègue d'Abéché puis, est parti au trésor pour acheter des timbres pour sa comptabilité ; que de là, il a préféré se rendre à la poste à pied à cause de la petite distance mais chemin faisant, il a été attaqué par deux individus à moto qui lui ont arraché son sac contenant cette somme, la clé du coffre, son cachet, etc. ; que c'est ainsi qu'arrivé à la poste, il a informé son collègue qui a aussitôt signalé les faits à la police qui a cherché en vain les deux malfrats ;
Attendu que par ordonnance du juge d'instruction en date du 17 août 2015, Mr C Aa a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la loi ;
Attendu que C Aa a fait appel de cette ordonnance et la chambre d'accusation par arrêt n° 006/16 du 20 mai 2016, à rendu une décision de non-lieu à son égard ;
Attendu que c'est contre cet arrêt que la STPE s'est pourvue en cassation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 133 de l'Ordonnance n°015/PR/18 du 31 mai 2018 portant Attributions, organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour Suprême : «le pourvoi est formé dans un délai de dix(10) jours francs qui commence à courir le lendemain du jour de l'arrêt s’il est contradictoire » ;
Attendu qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que l'arrêt attaqué (arrêt n°006/16) de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Abéché est rendu le 20 mai 2016 ; que la lettre de pourvoi n°323/CSZ/C323/16 du cabinet Ad Ab, conseil de la STPE datée du 15 juin 2016, est reçue au greffe de ladite cour d'appel le 23 juin 2016 ; que le délai imparti par la loi étant donc largement dépassé, il convient de déclarer le pourvoi de la demanderesse irrecevable ;
Par ces motifs+
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Section Pénale de la Cour Suprême, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le Conseiller rapporteur et le greffier.
Le Conseiller rapporteur Le Greffier
MOUSTAPHA MAIDOUDOU Maître MASRA ALINA
Le Président
KENE FOBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 12/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2021-03-12;015 ?
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