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23/10/2020 | TCHAD | N°033

Tchad | Tchad, Cour suprême, 23 octobre 2020, 033


Texte (pseudonymisé)
ARRET
N° 033/CS/CJ/SP/2020 du 23/10/2020
Affaire :
X Ae AJ
Ab Add)
A Z AI
Ac Aa)
Objet
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
correctionnel n°038/18 du 17.04.2018 de la
FCD : Néant

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt- trois Octobre deux mille vingt, où étaient présents et siégeaient :
M. KENE FOBA Président ; Mme DORKEMNODIJI IRENE aacccncccanccan

ccnccncc000 Conseiller /Rapporteur ; M. MOUSTAPHA MAIDOUDOU raccencecaceennccnccnnconncenncnccncc0000 Conseiller;...

ARRET
N° 033/CS/CJ/SP/2020 du 23/10/2020
Affaire :
X Ae AJ
Ab Add)
A Z AI
Ac Aa)
Objet
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
correctionnel n°038/18 du 17.04.2018 de la
FCD : Néant

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt- trois Octobre deux mille vingt, où étaient présents et siégeaient :
M. KENE FOBA Président ; Mme DORKEMNODIJI IRENE aacccncccanccanccnccncc000 Conseiller /Rapporteur ; M. MOUSTAPHA MAIDOUDOU raccencecaceennccnccnnconncenncnccncc0000 Conseiller; En présence de M. C Y B v…….. 2ème Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître MASRA ALINA vacccncecacccncencennce Greffier ;
A été rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n°038/18 du 17.04.2018 de la Cour d'appel d'’ABECHE.
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Faits et procédure
Attendu que courant août 2017, le nommé X Ae AJ, s'était rendu à bord de son véhicule muni d'une arme de marque kalachnikov au domicile de son ami le nommé AG AH Af afin de lui demander de l'accompagner dans la zone aurifère de AL ;
Que n'y voyant aucun inconvénient, son ami AG ABAKAR ALIl'y accompagna ;
Qu'arrivés à AL, ils s'étaient rendus chez un monsieur avec lequel X Ae AJ était censé acheter de l'or ; malheureusement, à leur arrivée, l'or avait déjà été vendu à une autre personne qui était déjà entrain de le charger ;
Que X Ae AJ et son ami AG AH Af avaient décidé de se rendre dans un autre lieu de vente pour y manquer encore malheureusement l'objet de leur quête ;
Que déçu de leur infortune, ils revinrent sur leur pas pour avoir des explications avec leur premier contact pour l'achat de l'or sur le fait qu'il les avait dupé ;

Qu'une altercation avait éclaté et qu'un coup de feu avait été tiré et des cailloux avaient été jetés par l'autre camp également ;
Que X avait été atteint par un des cailloux à la tête et avait perdu connaissance tandis que AG avait pris l'arme et s'était échappé ;
Que ce n'est que plus tard que l'on constatera qu'un homme avait été mortellement atteint par une balle ;
Attendu que les deux mis en cause se rejettent la responsabilité de ladite mort ;
Attendu que tant en enquête préliminaire que devant les magistrats, aucune preuve tangible de la culpabilité de l'un ou l'autre des mis en cause n'a été rapportée ;
Attendu que le jugement correctionnel ne fait pas ressortir clairement l'auteur des coups et blessures ayant entrainé la mort du nommé MINI ALI BIRCHI pas plus que l'arrêt correctionnel confirmatif;
Attendu que c'est contre l'arrêt confirmatif en ce qui concerne la culpabilité des deux prévenus et réformant les intérêts civils sans toutefois préciser le nom de l'auteur des coups et blessures volontaires mortels que le nommé X Ae AJ s'est pourvu en cassation.
Le pourvoi étant intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi, il appartient à la Cour Suprême de statuer sur ce que de droit.
Un seul moyen a été développé à l'appui du pourvoi :
e Sur l'unique moyen pris de la violation des articles 88 et 445 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi à savoir les articles 88 et 445 alinéa 1ë' du Code de Procédure Pénale ;
1 Sur la première branche du moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 88 du Code de Procédure Pénale :
Attendu qu'aux termes de l'article 88 du Code de Procédure Pénale : «les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux.»
Mais attendu que tant en l'enquête préliminaire que devant les magistrats, il n'a pas été déterminé avec exactitude l'identité de la personne qui a donné

Qu'en décidant que les deux personnes sont coupables sur le simple fait que ces personnes se rejettent la responsabilité, les juges ont violé l'article 88 du Code de procédure Pénale car, selon le Lexique des Termes Juridiques les juges sont tenus d'exposer dans leur jugement les raisons de faits et de droit après l'exposé succinct des prétentions respectives des parties et leurs moyens avant l'énoncée de la solution dans le dispositif. Au même Lexique des Termes Juridiques de poursuivre que : « Les motifs ne doivent pas être d'ordre général, dubitatifs, hypothétiques, erronés, insuffisants ou contradictoires. » ;
Dans le cas de l'espèce, les juges n'ont pas été en mesure d'identifier exactement l'auteur du forfait et se sont contenter d'alléguer que si ce n'est pas l'un, ça serait l'autre alors ;
Que l'article 88 du Code de Procédure Pénale leur fait obligation de réunir les preuves contre le ou les auteurs d'une infraction;
Qu'à la lumière de cette analyse, il ressort clairement qu'il y a violation de l’article suscité.
2. Sur la deuxième branche du moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 445 alinéa 1e" du Code de Procédure Pénale :
Attendu qu'aux termes de l'article 445 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale : «Si le Tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu’il n'est pas imputable au prévenu, il renvoi celui-ci à des fins de la poursuite.» ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé cette disposition ;
Mais attendu que les faits de la cause constituent bien une infraction à la loi pénale ; qu'ils sont bien établis mais, la seule difficulté réside dans l'imputabilité sans équivoque de ces faits à l'un ou l'autre des prévenus ;
Il n'y a pas lieu de dire que l'article 445 alinéa 1" du Code de procédure pénale a été violé.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Casse et annule l'arrêt n°038/18 du 17.04.2018 de la cour d'appel d'ABECHE ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée.
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Section Pénale de la Cour Suprême, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller rapporteur le Greffier
DORKEMNODJI IRENE Maître MASRA ALINA
Le Président
KENE FOBA

Faits et procédure
Attendu que courant août 2017, le nommé X Ae AJ, s’était rendu abord de
son véhicule muni d’une arme de marque kalachnikov au domicile de son ami le nommé
AG AH Af afin de lui demander de l’accompagner dans la zone aurifère de
AL ;
Que n’y voyant aucun inconvénient, son ami AG AH Af l’y accompagna ;
Qu'’arrivés à AL, ils s'étaient rendus chez un monsieur avec lequel X Ae AJ était sensé acheter de l’or ; malheureusement, à leur arrivée, l’or avait déjà été vendu à une autre personne qui était déjà entrain de le charger ;
Que X Ae AJ et son ami AG AH Af avaient décidé de se rendre
dans un autre lieu de vente pour y manquer encore malheureusement l’objet de leur quête ;
Que déçu de leur infortune, ils revinrent sur leur pas pour avoir des explications avec leur
premier contact pour l’achat de l’or sur le fait qu’il les avait dupé ;
Qu’une altercation avait éclaté et qu’un coup de feu avait été tiré et des cailloux avaient été jetés par l’autre camp également ;
Que X avait été atteint par un des cailloux à la tête et avait perdu connaissance tandis que AG avait pris l’arme et s'était échappé ;
Que ce n’est que plus tard que l’on constatera qu’un homme avait été mortellement atteint par une balle ;
Attendu que les deux mis en cause se rejettent la responsabilité de ladite mort ;
Attendu que tant en enquête préliminaire que devant les magistrats, aucune preuve tangible de la culpabilité de l’un ou l’autre des mis en cause n’a été rapportée ;
Attendu que le jugement correctionnel ne fait pas ressortir clairement l’auteur des coups et blessures ayant entrainé la mort du nommé MINI ALI BIRCHI pas plus que l’arrêt
correctionnel confirmatif;
Attendu que c’est contre l’arrêt confirmatif en ce qui concerne la culpabilité des deux
prévenus et réformant les intérêts civils sans toutefois préciser le nom de l’auteur des coups et blessures volontaires mortels que le nommé X Ae AJ s’est pourvu en
cassation.
Le pourvoi étant intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi, il appartient à la Cour Suprême de statuer sur ce que de droit.

Un seul moyen a été développé à l’appui du pourvoi :
e Sur l’unique moyen pris de la violation des articles 88 et 445 alinéa 1°" du Code de Procédure Pénale.
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi à savoir les articles 88 et 445 alinéa 1°" du Code de Procédure Pénale ;
3. Sur la première branche du moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 88 du Code de Procédure Pénale :
Attendu qu’aux termes de l’article 88 du Code de Procédure Pénale : « les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et
contradictoirement discutées devant eux.»
Mais attendu que tant en l’enquête préliminaire que devant les magistrats, il n’a pas été
déterminé avec exactitude l’identité de la personne qui a donné la mort ;
Qu'en décidant que les deux personnes sont coupables sur le simple fait que ces personnes se rejettent la responsabilité, les juges ont violé l’article 88 du Code de procédure Pénale
car, selon le Lexique des Termes Juridiques les juges sont tenus d’exposer dans leur
jugement les raisons de faits et de droit après l’exposé succinct des prétentions respectives des parties et leurs moyens avant l’énoncé de la solution dans le dispositif. Au même
Lexique des Termes Juridiques de poursuivre que : « Les motifs ne doivent pas être d’ordre général, dubitatif, hypothétiques, erronés, insuffisants ou contradictoires. » ;
Dans le cas de l’espèce, les juges n’ont pas été en mesure d’identifier exactement l’auteur du forfait et se sont contenter d’alléguer que si ce n’est pas l’un, ça serait l’autre alors ;
Que l’article 88 du Code de Procédure Pénale leur fait obligation de réunir les preuves contre le ou les auteurs d’une infraction;
Qu'’à la lumière de cette analyse, il ressort clairement qu’il y a violation de l’article suscité.
4. Sur la deuxième branche du moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 445 alinéa 1°" du Code de Procédure Pénale :
Attendu qu’aux termes de l’article 445 alinéa 1°" du Code de Procédure Pénale : « Si le
Tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoi celui ci à des fins de la poursuite.» ;
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé cette disposition ;
Mais attendu que les faits de la cause constituent bien une infraction à la loi pénale ; qu’ils sont bien établis, mais, la seule difficulté réside dans l’imputabilité sans équivoque de ces faits à l’un ou l’autre des prévenus ;

Il n’y a pas lieu de dire que l’article 445 alinéa 1 du Code de procédure pénale a été violé.
PAR CES MOTIFS La Cour Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Casse et annule l'arrêt n°38/18 du 17.04.2018 de la cour d'appel d'ABECHE ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée. Réserve les dépens;



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/10/2020
Date de l'import : 13/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 033
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2020-10-23;033 ?
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