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13/12/2019 | TCHAD | N°042

Tchad | Tchad, Cour suprême, 13 décembre 2019, 042


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 042/CS/CJ/SP/2019 du 13/12/2019
Affaire:
Y Z
B
(Cabinet Adoumadiji
e/
AH C KOSS ETAUTRES
(Cabinet Idriss
Mahamat Hassan)
Objet
Pourvoi en cassation contre l'arrêt de la
Chambre d'accusation du 10.01.2019 de de la cour d'appel de
N'DJAMENA.
FCD : 17/19

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
En son audience publique de la Section pénale (REPUBLIQUE DU TCHAD) tenue au siège de ladite Cour le Treize Décembre deux mille dix

-neuf, où étaient présents et siégeaient :
M. KENE FOBA vancecncencenncennconncconnennncenncenancnnncenncennncn00000 P...

Arrêt
N° 042/CS/CJ/SP/2019 du 13/12/2019
Affaire:
Y Z
B
(Cabinet Adoumadiji
e/
AH C KOSS ETAUTRES
(Cabinet Idriss
Mahamat Hassan)
Objet
Pourvoi en cassation contre l'arrêt de la
Chambre d'accusation du 10.01.2019 de de la cour d'appel de
N'DJAMENA.
FCD : 17/19

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
En son audience publique de la Section pénale (REPUBLIQUE DU TCHAD) tenue au siège de ladite Cour le Treize Décembre deux mille dix-neuf, où étaient présents et siégeaient :
M. KENE FOBA vancecncencenncennconncconnennncenncenancnnncenncennncn00000 Président; Mme NGONYAM BERADINGAR vacccnncccacccu006 Conseiller/Rapporteur ;
M. AI AG Ab vacccencesaccnncccnnccnnc0000 Conseiller ;
En présence de Madame AK A AJ, 1er
Avocat Général
Avec l'assistance de Maître MASRA ALINA, Greffier de ladite
A rendu l'arrêt ci-après :
Sur le Pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du 10.01.2019 de de la cour d'appel de N'DJAMENA
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l’Avocat Général ;
Après les observations du conseil du demandeur ;
Faits et procédure
Dans la cadre des abattages clandestins, les bouchers de Aa se sont constitués en coopérative. Cette coopérative dispose d'un organe de gestion parmi lesquels, le Président, le Trésorier et le comptable. Babikir Z B fut affecté comme chef de poste à cet aire d'abattage en date du 08/06/2015. A son arrivée il a exigé 1500 FCFA le paiement de par tête de bœuf et 200 FCFA par mouton ou chèvre. Le service d'hygiène devait avoir 200 FCFA sur la somme de 1500 FCFA et 50 FCFA sur la somme de 200 FCFA pour permettre au service d'hygiène d'entretenir le local.
Selon les plaignants le chef de poste avait empoché la somme de 293.497.600 FCFA dont 53.103.100 FCFA devait revenir au service
d'hygiène de la coopérative.
Ayant saisi les autorités du Ministère de l'élevage, en vain, sieur AH C et autres ont saisi le Procureur de la République à cet effet et une information a été ouverte.

Le juge d'instruction du 4° Cabinet a conclu à un non-lieu à l'égard de sieur Y Z.B.
Sur appel des parties civiles la chambre d'accusation a infirmé la décision du premier juge le 10.01.2019 en ordonnant le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel et de simple police pour y être jugé conformément à la loi. Alors que le Ministère public ni le parquet général n'ont fait appel de l'ordonnance.
Attendu que l'ordonnance a été prise le 10/01/2019 et le pourvoi fait le 14/01/2019 suivant le n°006/CA/GC/2019, les frais de constitution ont été payés le même jour du pourvoi.
Attendu que le demandeur au pourvoi a respecté les dispositions des articles 96 à102 de l'ordonnance 015/PR/2018 portant règles procédures devant les chambres de la Cour suprême, qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
Attendu que l'article 107 de l'ordonnance n°015/PR/2018 énonce : « Lorsque que la décision attaquée été enregistrée, le Greffier en Chef de la Cour suprême avise l'avocat constitué ou désigné par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen laissant trace écrite, du dépôt du dossier à son greffe et l'informe qu'il dispose, à partir de cette notification, d'un délai de 21 jours pour déposer au greffe de ladite Cour un mémoire ampliatif ».
Attendu qu'en l'espèce, l'avis de dépôt du dossier été notifié le 25.04.2019, et le délai devait courir à compter de cette date, or le mémoire ampliatif a été déposé le 16.05.2019 soit 22 jours après la notification ; Qu'ainsi il est établi que le conseil du demandeur n'a pas déposé le mémoire ampliatif dans le délai requis ;
Sans avoir à analyser les moyens de fond soulevés parle demandeur, il échet de conclure à la déchéance du pourvoi
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par la section pénale de la Cour Suprême du Tchad les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier

Le Conseiller Rapporteur Le Greffier
NGONYAM BERADINGAR Maître MASRA ALINA
Le Président
KENE FOBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 13/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2019-12-13;042 ?
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