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20/03/2015 | TCHAD | N°014

Tchad | Tchad, Cour suprême, 20 mars 2015, 014


Texte (pseudonymisé)
N°014/CS/CJ/SC/15 du 20 /03/2015
ETAT TCHADIEN (Cab. d'av. Abdoulaye
A.Bahar)
ABDERAMAN BOUKAR & 247 autres (Cab. d'av Kagonbé Alain)
Objet :
Pourvoi en cassation l'arrêt civil N°059/14 rendu le 08 Avril
2014 par la Cour d'appel de
N'Djamena.
FCD : 139/14

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
En son audience publique tenue à son siège le vingt mars deux mil quinze, où étaient présents et siégeaient :
M.SAMIR ADAM ANNOUR Président;
M. DJIDE NGARHONDO....Conseiller Rapporteur ;
M. M

AHAMAT ABDERAMANE Conseiller ;
M. FATIME ZENABA KOULRO BEZO re 2ème Avocat Général ;
Maître TOG-YEALLAH...

N°014/CS/CJ/SC/15 du 20 /03/2015
ETAT TCHADIEN (Cab. d'av. Abdoulaye
A.Bahar)
ABDERAMAN BOUKAR & 247 autres (Cab. d'av Kagonbé Alain)
Objet :
Pourvoi en cassation l'arrêt civil N°059/14 rendu le 08 Avril
2014 par la Cour d'appel de
N'Djamena.
FCD : 139/14

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
En son audience publique tenue à son siège le vingt mars deux mil quinze, où étaient présents et siégeaient :
M.SAMIR ADAM ANNOUR Président;
M. DJIDE NGARHONDO....Conseiller Rapporteur ;
M. MAHAMAT ABDERAMANE Conseiller ;
M. FATIME ZENABA KOULRO BEZO re 2ème Avocat Général ;
Maître TOG-YEALLAH NODJITOLOUM Greffier ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt civil N°059/14 rendu le 08 Avril 2014 par la Cour d'appel de N'Djamena, introduit par le cabinet d’avocat ABDOULAYE ADAM BAHAR, conseil de l'ETAT TCHADIEN dans l'affaire opposant son client à A B & 247 AUTRES (cab Alain Kagonbé] :
Après lecture du rapport du Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour,
VU L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que cet article dispose que «l'action civile tant en demandant qu'en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou menacée ou, en son nom, par son représentant légal » ;
Attendu qu'il ressort des énumérations de l'arrêt attaqué que par requête enregistrée au greffe sous le n°613 du 14/9/13, les nommés A B et 247 autres, ont sous la plume de leur conseil Maître Alain Kagonbé, saisi le Président du Tribunal de Première Instance de N'Djamena, juge des référés aux fins de suspension des travaux ;
Par ordonnance n°1451, prise par défaut contre l'Etat Tchadien,

le tribunal a dit qu'il y a urgence et a ordonné la suspension de tous travaux sur les parcelles litigieuses ; que par arrêt n°59 8/4/14, la Cour d'Appel de N'Djamena, statuant par défaut contre toutes les parties, a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance querellée, la cour a invoqué la non- comparution des parties ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir invoqué la non-comparution des parties alors selon le moyen l'article 3 du code de procédure civile dispose que «l'action civile tant en demandant qu'en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou menacé ou, en son nom, par son représentant légal » ;
Attendu qu'en déterminant ainsi alors que les nommés A B et 247 autres n'ont prouvé par aucun document leur qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, la cour a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-— Casse et annule l'arrêt civil n°059/14 du 08/04/14 rendu par la Cour d'Appel de N'Djamena ;
-— Condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de 32.800 FCFA.
En foi quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
Suivent les signatures et la mention d'enregistrement
Enregistré à N'Djamena, le 10 Avril 2015.
VOL. AJ. FOL 036 .N° 0357
Reçu : dix mille francs.
Timbre : mille francs.
Le Receveur de l'Enregistrement
Pour expédition certifiée conforme à la minute.
Fait à N'Djamena, le 16 Avril 2015.
Le Greffier en Chef

tiennent lieu à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel ou par les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le contrat liant la Société Al-Manna et l'Entreprise stipule que dans n'importe quel cas de résiliation,
l'Entreprise payera le sous-traitant pour l'ensemble des travaux réalisés et
réceptionnés jusqu'à la résiliation effective sans que ce dernier ne puisse
prétendre à aucune indemnité ou préjudice, la cour a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Casse et annule l'arrêt n° 132/13 du 18/10/2013 de la cour d'appel de
N'Djamena ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de N'Djamena
autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller
rapporteur et le Greffier.
Suivent les signatures et la mention d'enregistrement
Enregistré à N'Djamena, le 19 Février 2015.
VOL. AJ. FOL.020.N°0208.
Reçu ; Gratis.
Le Receveur de l'Enregistrement
Pour expédition certifiée conforme à la minute
Fait à N'Djamena, le 24 Février 2015.
Le Greffier en Chef



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/2015
Date de l'import : 13/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2015-03-20;014 ?
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