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03/10/2013 | TCHAD | N°039

Tchad | Tchad, Cour suprême, 03 octobre 2013, 039


Texte (pseudonymisé)
Expédition civile
N°039/CS/CJ/SC/2013 Du 03/10/2013
CABINET MEDICAL
EMI KOUSSI (cab Houssiné Philippe)
SOGEA-SATOM
Josué)
Pourvoi en cassation l'arrêt civil N°124/12 rendu le 13/07/2012
de N'Djamena
FCD :214/12

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile et Coutumière
En son audience publique tenue à son siège le Trois Octobre deux mil treize, où étaient présents et siégeaient :
M Aa B n…enenes Président ; M.DJIDE NGARHONDO. onseiller-rapporteur ; M.AM

ADOU OUMAROU.. Conseiller ;
M. KENE FOBA Avocat Général ; Maître NANTIGA Jul...

Expédition civile
N°039/CS/CJ/SC/2013 Du 03/10/2013
CABINET MEDICAL
EMI KOUSSI (cab Houssiné Philippe)
SOGEA-SATOM
Josué)
Pourvoi en cassation l'arrêt civil N°124/12 rendu le 13/07/2012
de N'Djamena
FCD :214/12

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile et Coutumière
En son audience publique tenue à son siège le Trois Octobre deux mil treize, où étaient présents et siégeaient :
M Aa B n…enenes Président ; M.DJIDE NGARHONDO. onseiller-rapporteur ; M.AMADOU OUMAROU.. Conseiller ;
M. KENE FOBA Avocat Général ; Maître NANTIGA Julien neunsencennensen Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt civil N°124/12 du 13/07/2012 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena, introduit par le cabinet Houssiné Philippe conseil de CABINET MEDICAL EMI KOUSSI dans l'affaire opposant son client à SOGEA-SATOM, défendeur au pourvoi, ayant pour conseil le cabinet NGADJADOUM JOSUE
Après lecture du rapport du Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations du conseil des défendeurs au pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour,
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par requête introductive d’instance en date du 15/08/09, le cabinet médical EMI-KOUSSI représenté par le Docteur A C a attrait la société SOGEA-SATOM devant le tribunal de première instance de N’Ab aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme deux cent quatre vingt quinze million quatre cent quatre vingt dix sept mille cinq cent vingt cinq francs cfa (295.497.525 cfa) représentant le montant total de ses factures y compris les honoraires relatifs à leur convention et des dommages et intérêts à hauteurs de soixante quinze millions (75.000.000 fcfa) de francs pour le préjudices subis. Que par jugement contradictoire n°395/11 du 27/07/11, le tribunal de première instance de N’Ab a déclaré recevable et fondé l’action du cabinet

EMI-KOUSSI, a condamné SOGEA-SATOM à payer au cabinet EMI-KOUSSI la somme de 260.820.000 f cfa à titre principal et la somme de 15.000.000 fcfa à titre des dommages et intérêts assortie d’une exécution provisoire à hauteur du principal nonobstant toutes voies de recours et a débouté le demandeur du surplus de sa demande. Que par arrêt contradictoire n°124/12 du 13/07/2012, la cour d’appel de N’Ab a confirmé le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SATOM à payer des sommes d’argent au cabinet médical EMI-KOUSSI, l’a reformé en ce qui concerne le montant de la condamnation, a condamné la SATOM à lui payer la somme de trente cinq millions (35.000.000 f cfa) de francs pour tous préjudices confondus et a débouté EMI-KOUSSI du
surplus de sa demande.
Sur le moyen tiré du défaut de base
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir reformé le jugement querellé, d’avoir condamné la SATOM à payer la somme de 35.000.000 f cfa au cabinet médical EMI- KOUSSI à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices confondus alors selon le moyen la cour se devait d’asseoir son analyse sur une constatation factuelle objectivement incontestable en citant pièces par pièces, quelles sont ces maladies imaginaires génératrices de factures fictives ainsi que la liste de ces «importantes factures » ;
Mais attendu que dans le cas d’espèce le cabinet EMI-KOUSSI a versé au dossier des pièces, de vrai faux séropositifs, par exemple un malade contrôlé séropositif a été déclaré quelques mois plustard séronégatif; que le défaut de base légale n’est pas seulement constitué par une appréciation erronée du droit mais suppose aussi que le juge de fond n’a pas suffisamment motivé sa décision. Ici la cour a pris en compte les pièces versées au dossier et les déclarations des parties à la barre pour décider qu’il y a partage de responsabilité entre SAGEA-SATOM qui a résilié la convention du 01/01/89
et unilatéralement et cabinet EMI-KOUSSI qui a fait du faux usage du faux.
Sur le premier moyen tiré de l’ultra petita et de la violation du principe du contradictoire
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir reformé le jugement querellé, d’avoir condamné la SOGEA-SATOM à payer la somme de 35.000.000 f cfa au cabinet EMI- KOUSSI à titre des dommages et intérêts alors selon le moyen que la cour a reformé le jugement au motif que la résiliation du contrat serait justifiée alors que depuis la requête introductive, l’objet visé non pas à contester la résiliation du contrat mais à dénoncer la mauvaise foi de la SOGEA-SATOM et qu’en se prononçant sur la résiliation
du contrat, le juge a statué ultra-petita et partant a violé le principe du contradictoire.
Mais attendu qu’il ressort du dossier que le juge du fond en condamnant la SOGEA a tiré les conséquences de la résiliation de la convention et en réformant le jugement il a souverainement apprécié les faits de la cause et a ainsi retenu le partage de responsabilité des parties pour reformer le jugement. Il n’a pas statué ultra-petita

s'agissant de la violation le principe du contradictoire, le demandeur soutient que la cour n’a pas soumis la question de la résiliation de la convention à un débat contradictoire des parties et pour justifierla reformation du jugement, la cour doit avant tout soumettre au débat des parties la question de résiliation de la convention. Mais au vu des pièces au dossier, la cour a souverainement apprécié le jugement entrepris. Il n’est pas nécessaire que la cour soumette la justification de la résiliation de la convention aux parties avant de reformer le jugement. Il n’y a donc pas de violation du
principe contradictoire.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 1134 du code civil.
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir reformé le jugement querellé, d’avoir condamné la SOGEA-SATOM à payer la somme de 35.000.000 f cfa au cabinet médical EMI-KOUSSI à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices confondus alors selon le moyen que l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Mais attendu que la convention du 01/01/89 prévoit que sa résiliation sera précédée d’un préavis d’au moins 1 mois avant son expiration. En date du 06/03/08 la SOGEA- SATOM a écrit au cabinet EMI-KOUSSI pour lui faire connaitre son intention de résilier la convention les liant à compter du 31/03/08. Ainsi la SOGEA-SATOM n’a pas résilié la
convention du 01/01/89 sans préavis.
Sur le moyen tiré de dénaturation d’un acte clair et refus de répondre à leur conclusion.
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir reformé le jugement entrepris, d’avoir condamné la SOGEA-SATOM à payer au cabinet EMI-KOUSSI la somme de 35.000.00 f cfa à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices confondus alors selon le moyen que la cour a dénaturé un acte clair et précis, a refusé de répondre à une
conclusion du cabinet EMI-KOUSSI dénonçant la mauvaise exécution du contrat.
Mais attendu que dans le cas d’espèce le demandeur estime que la cour n’a pas répondu à la conclusion du cabinet EMI-KOUSSI dénonçant la mauvaise exécution du contrat à saisir l’installation par SOGEA-SATOM d’un container aménagé en salle de soins, le recours par elle aux infirmiers expatriés pour les consultations ainsi que l’interdiction faite par note de service au personnel et à leur famille de ne pas se faire consulter par EMI-KOUSSI alors que le contrat corollaire par le compte rendu de la réunion du
20/12/06 donnant l’exclusivité des soins au demandeur.
Mais attendu que dans le cas ‘espèce, il ne ressort nulle part dans les conclusions devant la cour d'appel une telle demande. Ce moyen tiré de la dénaturation d’un acte précis et
au refus de répondre à une conclusion estun moyen nouveau

PAR CES MOTIFS
Après avoir délibéré conforment à la loi ;
- Rejette le pourvoi ;
-Condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de vingt-deux (22.000) milles franc CFA
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller-rapporteur et le greffier.
SUIVENT LES SIGNATURES
SUIT LA MENTION D'ENREGISTREMENT
ENREGISTRE A N'DJAMENA, LE 16/07/2015
LE RECEVEUR D'ENREGISTREMENT
REÇU.. VINGT MILLES (20.000) francs CFA
TIMBRE : DEUX MILLES (2.000) francs CFA
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE
Fait à N'Djamena, le 24/10/2019
Le Greffier en Chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 03/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2013-10-03;039 ?
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