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12/04/2012 | TCHAD | N°014

Tchad | Tchad, Cour suprême, 12 avril 2012, 014


Texte (pseudonymisé)
Expédition de
N°014/CS/CJ/SC/12 du 12/04/2012
AH AM
AK
(Cab. D'av. THOMAS DINGAMGOTO)
Projet d'Appui au Développement
Ac ALAO)
(Cab. d'av. Y X Aa)
Pourvoi en cassation l'arrêt civil N°047/10 rendu le 19 mars
2010 par la Cour
d'appel de
TP :60/10
FCD : 93/10

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
En son audience publique tenue à son siège le douze avril deux mil douze, où étaient présents et siégeaient :
M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX neuseneseenes Président; M. WADANA Paul

Conseiller-Rapporteur
M. C AN neuneeseunessecuens Conseiller référendaire ;
M. AG Z B. 2ème Avocat...

Expédition de
N°014/CS/CJ/SC/12 du 12/04/2012
AH AM
AK
(Cab. D'av. THOMAS DINGAMGOTO)
Projet d'Appui au Développement
Ac ALAO)
(Cab. d'av. Y X Aa)
Pourvoi en cassation l'arrêt civil N°047/10 rendu le 19 mars
2010 par la Cour
d'appel de
TP :60/10
FCD : 93/10

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
En son audience publique tenue à son siège le douze avril deux mil douze, où étaient présents et siégeaient :
M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX neuseneseenes Président; M. WADANA Paul Conseiller-Rapporteur
M. C AN neuneeseunessecuens Conseiller référendaire ;
M. AG Z B. 2ème Avocat Général ; Maître NANTIGA Julien rensenensenenteenennensenennencencenen Greffier ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
v…….. Statuant sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt civil N°047/10 du le 19/03/2010 de la Cour d'appel de N'Djamena, formé par le cabinet Thomas DINGAMGOTO, conseil de AH AM AK, dans l'affaire l’opposant au PADUR, défendeur au pourvoi, ayant pour conseil le cabinet KEMNELOUM
Après lecture du rapport du Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ; ……………
Après les observations des conseils respectifs des parties en
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour,
Sur le premier moyen
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le nommé
AI AJ, assistant administratif et comptable du
Projet d’Appui au Développement Ac ALAO), a de manière
frauduleuse, soustrait les 1°" et 09 juillet 2010, les sommes de
37.295.000Fcfa et 7.525.000 Fcfa appartenant à son employeur et
logées dans les livres de AH AM.
Attendu que l’arrêt en cause a infirmé le jugement du
Tribunal de première instance de Ab qui a mis hors de
cause AH AM, évoquant et statuant à nouveau, a condamné
1

la somme de 44. 820.000 Fcfa à titre principal et 2.000 000 Fcfa à titre de dommages et intérêts à PADUR.
Qu’en statuant ainsi, sans préciser le fondement légal de la condamnation, les juges du fond, ont mis la cour suprême, dans l’impossibilité de savoir si la règle juridique a été bien ou mal appliquée. D’où il échet de casser et d’annuler l’arrêt querellé et de renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d’appel ou la même autrement composée
Par ces motifs
- Casse et annule l’arrêt civil n°47/210 du Mars 2010 de la cour d’appel de Ab;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ab autrement composée
- Réserve les dépens
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.
Le conseiller Rapporteur le Greffier
M. Paul WADANA Maître NANTIGA Julien
Le Président
M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 12/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2012-04-12;014 ?
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