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27/10/2011 | TCHAD | N°092

Tchad | Tchad, Cour suprême, 27 octobre 2011, 092


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N°092/CS/CJ/SC/11 du 27/10/2011
Affaire
Aa C (Cab
Pierre)
ALI C (Cab. Timothée, Tordé,
Ae et Padaré)
Objet
Pourvoi en cassation l'arrêt civil N°092/10 rendu le 11 Juin 2010 par la Cour d’appel de B.
FCD : 175/10

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile et Coutumière
En son audience publique tenue à son siège le vingt-sept Octobre deux mil onze, où étaient présents et siégeaient :
M.BELKOULAYO BEN COUMAREAUX Président Rapporteur ; M.

ADJIB KOULAMALLAH Conseiller ;
M. WADANA Paul Conseiller ; M. MAÏ-INGALAOU BAOU KAGCH...

Arrêt
N°092/CS/CJ/SC/11 du 27/10/2011
Affaire
Aa C (Cab
Pierre)
ALI C (Cab. Timothée, Tordé,
Ae et Padaré)
Objet
Pourvoi en cassation l'arrêt civil N°092/10 rendu le 11 Juin 2010 par la Cour d’appel de B.
FCD : 175/10

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile et Coutumière
En son audience publique tenue à son siège le vingt-sept Octobre deux mil onze, où étaient présents et siégeaient :
M.BELKOULAYO BEN COUMAREAUX Président Rapporteur ; M. ADJIB KOULAMALLAH Conseiller ;
M. WADANA Paul Conseiller ; M. MAÏ-INGALAOU BAOU KAGCH.. 2ème Avocat Général ; Maître NANTIGA Julien nensenensenensensencenencencencancensenenaneune Greffier ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt civil
N°092/10 rendu le 11 Juin 2010 rendu par la Cour
d'appel de N'Djamenoa, introduit par le cabinet
d'avocat Ad Ab, conseil de Aa C dans l'affaire opposant sa cliente à ALI C ;
Après lecture du rapport du Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les oloservations des conseils du défendeur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour,

Attendu que selon l'arrêt attaqué, sieur Ali C et Dame Aa C se disputent la propriété d'un immeuble sis à B au quartier Chagoua ;
Attendu que l'un allègue que la concession querellée est la propriété de leur défunte mère Af Ag Ac décédé en 2004 et l'autre dit l'avoir acquise des mains de Robsain devant le commissariat du 6ème Arrondissement ;

Attendu que saisi par Ali C, le tribunal de première instance de B a par jugement N°414/05 du 22/06/05 fait droit à sa demande en ordonnant l'ouverture de la succession, jugement infirmé dans toutes ses dispositions par N°093/07 du 24/08/07 qui évoquant et statant à nouveau a dit que le terrain sis à B quartier Chagoua section 3 Îlot 42 d'une superficie de 326,99m° est la propriété de Aa C, a condamné Ali C à lui payer la somme de 1.000.000 F CFA à titre des dommages-intérêts ;
Attendu que cet arrêt a été rétracté par arrêt N°092/10 du 11/06/10 qui a rétracté l'arrêt n°093/07 du 24/08/07 et a confirmé le jugement n°414/05 du 22/06/05 en toutes ses dispositions ;
Sur l'unique moyen de cassation tiré de la violation de l’article 183 al. 1 du code de procédure civile
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt n°093/07 du 24/06/07 qui a infiimé le jugement ayant attribué la propriété du terrain litigieux à Ali C, alors selon le moyen, que lorsqu'il a été statué par une décision contradictoire rendue en dernier ressort ou lorsqu’un jugement par défaut n’est plus susceptible d'opposition, les parties pourront présenter requête civile à la juridiction qui a statué pour obtenir la rétractation de la décision dans les cas ci- après :
s'il y a fraude de l'une des parties de nature à avoir déterminé la conviction du juge… ;
Mais attendu que l'attestation de vente établie par le commissariat du 6ème et brandie par Aa C et qui a permis au juge d'appel d'infimer le jugement, comporte quelques irrégularités non des moindres ; qu'en effet, cet acte supposé établi par le commissariat du 6ème Arrondissement porte l'entête de ladite institution mais il n’y figure ni référence : date et numéro, ni le sceau de cette institution ni même la signature de l'autorité qui l'a délivrée ;

Et attendu qu'au contraire, il porte le sceau du Délégué de quartier comme si c'était le délégué du quartier qui représentait spécialement le commissariat au moment de la vente ;
Et attendu que ces irrégularités et contradictions ne sont pas de nature à crédibiliser l'attestation de vente en question ;
D'où il suit que pourvoi ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
- Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme à la minute
Fait à B le 09 Décembre 2011
Le Greffier en Chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 092
Date de la décision : 27/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2011-10-27;092 ?
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