REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour.
Sur le second moyen ;
Vu l'article 183-3 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de cet article que la rétractation peut être encourue lorsqu'il a été prononcé sur chose non demandée ;
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que les sieurs Ac Ad et Ab Aa Ae se disputaient la propriété d'un terrain urbain sis à Ah Ak à n'Djamena ;
Attendu que pour déclarer Ab Aa Ae légitime propriétaire du terrain querellé, l'arrêt confirmatif retient qu'au vu des dépositions des vendeurs Aj Al Ag et Af Ai, il ya lieu De dire que les terrains appartiennent au sieur Ab Aa Ae ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans déterminer le nombre exact des lots en litige alors que Ab Aa Ae n'en réclamait que la propriété de deux tandis que Ac Ad en réclamerait huit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par ces motifs :
Sans qu'il n'ait lieu d'examiner les autres moyens ;
- Casse et annule l' du 06/02/2009 n 018/09 de la cour d'appel de n'Djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de n'Djamena autrement composée ;
- Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.