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23/12/2010 | TCHAD | N°040/CS/CJ/SC/10

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 23 décembre 2010, 040/CS/CJ/SC/10


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour.
Attendu que des énonciations de l'arrêt infirmatif déféré (A, 10 Mars 2008), il ressort que par requête introductive d'instance, Dame Ab Ad Ai a attrait Ac Ag et son fils Lazare devant la justice de paix du 6ème Arrondissement de A aux fins de leur expulsion du terrain qu'elle dit être sa propriété ;
At

tendu que par jugement du 31 Janvier 2007, le juge de paix saisi lui a fait droit en la déc...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour.
Attendu que des énonciations de l'arrêt infirmatif déféré (A, 10 Mars 2008), il ressort que par requête introductive d'instance, Dame Ab Ad Ai a attrait Ac Ag et son fils Lazare devant la justice de paix du 6ème Arrondissement de A aux fins de leur expulsion du terrain qu'elle dit être sa propriété ;
Attendu que par jugement du 31 Janvier 2007, le juge de paix saisi lui a fait droit en la déclarant légitime propriétaire de la parcelle disputée et en ordonnant l'expulsion de Ac Ag et de son fils Lazare de ladite parcelle ;
Attendu que sur appel de Ac Ag Ah, la cour d'appel de A a, par arrêt du 10/03/2008 n 042/08 déclaré Ac Ag Ah légitime propriétaire de l'immeuble querellé ;
Sur le moyen unique tiré de la mauvaise lecture de l'article 1583 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris alors, selon le moyen, que u la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été livrée ni le prix payé » ;
Attenu que la vente, selon le moyen, suppose avant tout le consentement des parties et la proposition d'un prix accepté de commun accord, d'une part, et d'autre part, que le vendeur offre la chose et fait une proposition de prix et l'acheteur accepte l'offre et le prix; que, de toute manière, le consentement des parties ne peut être supposée mais doit être non équivoque, clair et précis ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne fait aucun doute que Dame Ab Ad Ai a encaissé une somme de 10.000 F CFA de Dame Aj Af après lui avoir délimité le terrain en présence d'un témoin en l'occurrence le sieur Ae Aa, la cour d'appel a pu décider que la transaction passée entre Dame Ab Ad Ai et Aj Af est indiscutablement une vente; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de guoUe présent a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 040/CS/CJ/SC/10
Date de la décision : 23/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 10/03/2008


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2010-12-23;040.cs.cj.sc.10 ?
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