REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur ;
Et celle des conclusions par l'Avocat Général près la Cour Suprême ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour :
Vu l'article 215 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que, par requête du 07 mai 2002, C Ab a attrait B A devant le Tribunal civil de n'Djamena aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 688.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
qu'il expose que le 1er mai 1989, à l'aéroport de n'Djamena où il devait prendre le vol pour Aa, il a été interpellé et conduit au bureau du Chef de Sécurité ;
qu'il a été dépossédé d'une importante somme d'argent et de ses documents administratifs ; qu'il a été transféré menotté à la BSIR, puis
au bureau de la DDS par B A qui détenait son passeport ;
Attendu que, par jugement N° 595/02 du 11 décembre 2002, le Tribunal de première instance de X a déclaré C Ab recevable et fondé en sa demande et condamné B A à lui payer la somme de 35.000.000 F à titre de dommages et intérêts et l'a débouté du surplus de sa demande ;
Attendu que, par arrêt du 06/01/2006 n 06/06, la Cour d'appel de N'Djamena a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré fondée l'action de C Ab mais l'a réformé quant au montant des dommages et intérêts et condamné B A à payer la somme de 45.000.000 F à C Ab pour tous préjudices confondus, déclaré mal fondé l'appel incident de B A et mis hors de cause l'Etat Tchadien.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 215 du code de procédure ciyile
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en condamnant B A à payer la somme de 45.000.000 F à C Ab, mal fondé l'appel incident de B A et mis hors de cause l'Etat Tchadien alors, selon le moyen, «le jugement rendu en premier et dernier ressort seront déclarés nuls lorsque les décision ne contiennent pas de motifs ni si les motifs ne sont ne sont pas suffisants et ne permettent pas à la Cour de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif »
Attendu que pour condamner B A à la somme de
45.000.000 F pour tous préjudices subis à titre des dommages et intérêts, la Cour d'appel de n'Djamena se borne à énoncer que « B A n'a pas nié avoir arrêté C Ab à l'aéroport de n'Djamena pour un voyage au Aa, conduit ce dernier à la Direction de la Documentation et de la Sécurité pour y être détenu, et confisqué ses documents administratifs(passeport, carte de séjour) par devers lui ; que de ce fait, ABDERAMANE a subi des préjudices » ;
Attendu qu"il ne résulte pas de ces énonciations que la Cour d'appel ait pris en considération le texte susvisé ; que son arrêt mérite censure
Par ces motifs
Et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen,
Casse et annule l'arrêt civil N° 06/06 du 06 janvier 2006 de la Cour d'appel de n'Djamena ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de n'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.