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27/05/2010 | TCHAD | N°018/CS/CJ/SC/2010

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 27 mai 2010, 018/CS/CJ/SC/2010


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
La Cour,
Vu l'article 178 du code de procédure civile ;
Attendu que Al An, au nom des ressortissants du village Ae Ad, a saisi le tribunal de première instance d'Ati pour revendiquer un terrain dont ces derniers se réclament premiers occupants ; que les Ae Ad sont composés de trois clans qui sont les Madene, les Ak et les Ag ; que ceux-ci se sont détachés du village Ae

Ab suit^ à un problème de chefferie rotative ; qu'ils ont laissé dans le Ae Ab...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
La Cour,
Vu l'article 178 du code de procédure civile ;
Attendu que Al An, au nom des ressortissants du village Ae Ad, a saisi le tribunal de première instance d'Ati pour revendiquer un terrain dont ces derniers se réclament premiers occupants ; que les Ae Ad sont composés de trois clans qui sont les Madene, les Ak et les Ag ; que ceux-ci se sont détachés du village Ae Ab suit^ à un problème de chefferie rotative ; qu'ils ont laissé dans le Ae Ab quatre clans qui sont les Binon, les Gollo, les Am et les Aj :
Que ces sept clans ont vécu ensemble dans Ae Ab en parfaite harmonie et établi même une organisation religieuse d'où le nom de « Dini » ; qu'un chef appelé Af fut désigné au profit des sept clans ;
Que cette chefferie est rotative selon une convention établie entre les sept clans ; que, tour à tour, les Binon, les Gollo, les Am et les Aj ont présidé à la destinée de la communauté selon la convention ; que cependant, quand arriva le tour des autres groupes de gouverner, la convention fut violée ; que les tenants de la chefferie n'ont pas voulu céder ; que cette attitude provoqua alors mécontentement des Madene, Ak et Ag qui se sont retirés de Ae Ab pour créer Ae Ad où ils ont investi leur propre chef ;
Que ce conflit débuté en 1993 a fait l'objet de plusieurs tentatives de solutions amiables devant les chefs traditionnels, le Sous-Prefet d'Ati en tant que juge de Paix et, enfin, devant le tribunal de Première instance d'Ati qui a vidé sa saisine en ces termes :
- En la forme, déclare recevable la requête introduite par Al An Ac
- Au fond, la déclare non fondée ;
- Le déboute de sa revendication sur le terroir litigieux ;
- Le condamne aux dépens ;
Appel a été fait de ce jugement et la Cour d'Appel de N'djamena par arrêt du 09/03/2007 n 031/07 a infirmé ledit jugement dans toutes ses dispositions ;
Contre cet arrêt, Kaidallah Abdoulaye Idriss et Hassan Mahamat, au nom des ressortissants Ae Ab ont fait tierce opposition ;
Par arrêt n° 086/98 du 27/06/2008, la cour d'appel de N'djamena a déclaré leur opposition irrecevable pour défaut de qualité ;
Contre ces arrêts, les demandeurs se sont pourvus en cassation sous la plume de leurs conseils respectifs Maître Mahamat Hassan Abakar et Zassino pour Aq Ap et Ai Djaïbé pour Kaïdallah Abdoulaye Idriss et Hassan Mahamat ;
Sur le premier pourvoi
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement civil du üfr%jD«al de première instance d'Ati et déclaré le terroir litigieux propriété de ~ DjniSd^er et condamné Ao A Aa à 5 millions à titre de dommages-int^lefalors, selon le moyen, que ((l'action civile tant en demandant qu'en ' Méjfërtôhnt ne peut être exercée q ue par le titulaire contesté ou menacé, en par son représentant légal » ;
Attendu que les conseils des demandeurs, Me Mahamat Hassan Abakar et Zassino, soutiennent, en l'espèce, que les ressortissants de Ae Ad ne peuvent pas être représentés en justice par un individu parce que ne disposant pas de la personnalité juridique et partant du droit d'ester en justice ;
Mais attendu que l'article 33 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « le mandataire devra recevoir au préalable l'agrément du juge, il devra justifier de son mandat soif par acte sous-seing privé, soit par déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge » ;
Et attendu que les ressortissants de Ae Ad n'ont pas désavoué leur mandataire devant le juge et l'article 33 précité accepte même une déclaration verbale, que, par ailleurs Al An Ac au nom des ressortissants de Ae Ad peut verbalement les représenter ou même ester en leur nom sur simple instruction verbale devant le juge ;
d'où ce moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 2262 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir infirmé le jugement entrepris alors, selon le moyen, que a toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ;
Mais attendu que ce n'est que la coupe de l'arbre en 1993 qui a engendré un conflit terrien entre les antagonistes ; qu'en principe, c'est à partir de cette date que la prescription pouvait être valablement invoquée si les ressortissants de Ae Ad n'avaient pas protesté suite à cet acte irrégulier.
d'où ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second pourvoi
Sur le moven unique tiré de la violation de l'article 178 du code de procédure civile
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Kaidallah Abdoulaye et Hassan Mahamat aux motifs que les tiers opposants ont déposé en faveur de l'une des parties et, par conséquent, ils sont mal venus à contester l'arrêt incriminé alors'selon le moyen, que les dispositions de l'article 178 du code de procédure civile exigent que le tiers opposant n'ait été ni partie ni représenté à l'instance ;
Attendu que Kaïdallah Abdoulaye et Hassan Mahamat n'ont été que . des simple témoins dont la déposition a pour but d'éclairer la justice sur le fait que les Ae Ad ne détenaient aucune parcelle sur le terroir l litigieux ; qu'ils n'ont été ni parties représentés à l'instance ;
Et qu'en relevant dans sa motivation selon laquelle a en application dudit article, le conseil de Aq Ap Ah, Maître Mahamat Hassan Abakar ne peut plus solliciter l'audition des témoins »,
la cour d'appel de n'djamena n'a pas fait une bonne application de l'article 178 du code procédure civile ;
d'où il suit que l'arrêt encourt cassation ;
Par ces motifs :
Sur le 1er pourvoi
- Rejette le pourvoi ;
Sur le 2e pourvoi
- Casse et annule l'arrêt n° 086/08 du 27/06/08 de la cour d'appel de n'Djamena ;
- Dit qu'il n'y a lieu à renvoi ;
- Condamne Aq Ap aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.


Sens de l'arrêt : /recherche/sens_arret%3A%22%22

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 09/03/2007


Origine de la décision
Formation : Civile
Date de la décision : 27/05/2010
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 018/CS/CJ/SC/2010
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2010-05-27;018.cs.cj.sc.2010 ?
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