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25/03/2010 | TCHAD | N°012/CS/CJ/SC/10

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 25 mars 2010, 012/CS/CJ/SC/10


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
Attendu que courant 1999, C Z acquit de Monsieur Y X moyennant le versement de 4.000.000 F CFA, un terrain dont les références n'ont pas été précisées où il planta des arbres fruitiers et entreprit la construction d'une maison ;
Attendu que le 21 Juin 2004, dame AG X, prétendant être la lég

itime propriétaire dudit terrain dont elle aurait seulement confié la garde à son frère Y X,...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
Attendu que courant 1999, C Z acquit de Monsieur Y X moyennant le versement de 4.000.000 F CFA, un terrain dont les références n'ont pas été précisées où il planta des arbres fruitiers et entreprit la construction d'une maison ;
Attendu que le 21 Juin 2004, dame AG X, prétendant être la légitime propriétaire dudit terrain dont elle aurait seulement confié la garde à son frère Y X, actionna C Z devant le tribunal civil de n'Djamena en annulation de la vente intervenue entre lui et Y X et sa condamnation à lui payer la somme de 4.200.000 F CFA à titre principal et 10.000.000 F CFA de dommages-intérêts ;
Attendu que par jugement N°099/05 du 17 Mars 2005/ le premier juge déclara recevable et fondée la demanderesse, annula la vente intervenue entre Y X et C Z, condamna C Z à lui payer la somme de 2.500.000 F CFA à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus ; déclara par contre recevable mais mal fondée la demande reconventionnelle de C Z;
Attendu que la cour d'appel de n'Djamena, par arrêt n° 022/07 du 23 février 2007 confirma le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'action de AG X ; déclara nulle la vente intervenue entre Y X et C Z, l'infirma en ce qu'il a condamné C Z à payer la somme de 2.500.000 F CFA et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du défendeur ; dit que cette demande est fondée, condamna l'intervenant forcé Y X à rembourser la somme de
4.200.000 F CFA représentant le prix du terrain litigieux et la somme de 2.500.000 F CFA à titre de dommages-intérêts à C Z ;
Attendu que sur requête civile formée en date du 28/02/2007, par C Z, la première chambre de la cour d'appel de N'Djamena rendait l'arrêt n° 111/09 dont cassation est demandée par dame AG X ;
Sur les moyens de cassation tirés de la violation des articles 1599 du code civil et 154 du code de procédure civiles
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 1599 du code civil et 154 al. 5 du code de procédure civile, en ce qu'il a déclaré valide la vente intervenue entre Y et C Z sans faire référence à une règle juridique, alors, selon le moyen qu'il est établi que le terrain litigieux est la propriété de dame AG X pour l'avoir acquis de DJEDID AHMAT et qu'en vertu de l'article 1599 précité, la vente de la chose d'autrui est nulle ; Mais attendu que pour conclure à la rétractation de l'arrêt n° 022/07 du 23/02/2007
, l'arrêt énonce qu'au cours des débats contradictoires à la barre, des contradictions manifestes sont apparues entre les déclarations du notaire PASSANG, de dame AG X et de B A ou DJEDID AHMAT au point d'établir clairement la fausseté de l'acte de vente...que «d'autre part en ne se prononçant pas sur la demande formulée tendant à écarter des débats l'acte de vente ayant permis d'annuler la vente au profit de AG X », la cour d'appel n'a pas violé les dispositions de l'article 154 al. 5 ;
Attendu que si en vertu de l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle, cette chose doit être déterminée et la propriété d'autrui démontrée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a amplement justifié sa décision ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
- Condamne la demanderesse aux dépens
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 012/CS/CJ/SC/10
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 23/02/2007


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2010-03-25;012.cs.cj.sc.10 ?
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