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25/03/2010 | TCHAD | N°009/CS/CJ/SC/10

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 25 mars 2010, 009/CS/CJ/SC/10


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la mauvaise application des dispositions de l'article 2262 du code civil
Vu l'article 2262 du code civil
Attendu que selon ce texte, « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rappor

ter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ;
A...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la mauvaise application des dispositions de l'article 2262 du code civil
Vu l'article 2262 du code civil
Attendu que selon ce texte, « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un conflit foncier autour d'un polder dénommé «Sow» dans le canton Esseirom, sous-préfecture de Doum-Doum, a opposé la communauté Mollah représentée par sieur Ad Ae et
la communauté Koréï représentée par sieur Ab Af ;
Attendu que cet endroit agricole a fait l'objet de convoitise de ces deux communautés ;
Attendu que le tribunal de Bol saisi de cette affaire par Ad AeAAa) a déclaré l'action des Mollah irrecevable et la demande des Koréï représentés par Ab Af recevable et fondée, les déclare légitimes propriétaires du polder Soro ;
Que la cour d'appel de n'Djamena pour confirmer le jugement querellé a retenu que le premier juge pour déclarer l'action de Djibrilla prescrite, a fait application des dispositions de l'article 2262 du code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait une mauvaise application des dispositions de l'article 2262 du code civil précité, et d'avoir pris en compte la déposition de l'appelant à la barre d'instance ; que l'appelant n'a jamais établi la mauvaise foi de l'intimé, ni contesté la possession connue, paisible du polder; que la communauté Ac s'est comportée en véritable possesseur en cultivant la terre depuis plus de 70 ans sans contrepartie quelconque à titre de redevance alors, selon le moyen, l'article 2262 précité pose un principe général sur la prescription, lequel principe comporte une exception, car il ne peut être opposable à l'action en revendication intentée par un propriétaire dépossédé de son immeuble comme c'est le cas d'espèce ;
Attendu que sieur Ad Ae avait dans le passé intenté une action en revendication du polder Sow hérité de ses aïeux en 1996, date à laquelle la contestation est née du fait que les Koréï ne paient plus la redevance comme dans le passé ; que si les Mollah n'avaient pas réagi à cette date, laissant couler le délai de prescription, on pouvait alors parler de la prescription alors que ce n'est pas le cas à présent ;
Attendu que toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans, il en est ainsi même des actions en nullité absolue, mais seulement la, prescription extinctive dont a fait allusion la cour d'appel ne commence à courir qu'à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé les dispositions de l'article 2262 du code civil précité ;
Par ces motifs
- Casse et annule l'arrêt du 09/03/2007 n 030/07 de la cour d'appel de n'Djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de n'Djamena autrement composée ;
- Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 009/CS/CJ/SC/10
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 09/03/2007


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2010-03-25;009.cs.cj.sc.10 ?
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