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18/11/2008 | TCHAD | N°076/CS/CJ/SC/08

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 18 novembre 2008, 076/CS/CJ/SC/08


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en causes ;
La cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moven tiré de la violation des règles de procédure
Vu l'article 61 al. 2 de la loi n° 006/PR/98, portant organisation et fonctionnement de la cour suprême
Attendu qu'aux termes de ce texte ((lorsque la chambre judiciaire casse et annule la décision qui lui est déférée, elle peut, soit renvoye

r l'affaire devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision attaquée, ...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en causes ;
La cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moven tiré de la violation des règles de procédure
Vu l'article 61 al. 2 de la loi n° 006/PR/98, portant organisation et fonctionnement de la cour suprême
Attendu qu'aux termes de ce texte ((lorsque la chambre judiciaire casse et annule la décision qui lui est déférée, elle peut, soit renvoyer l'affaire devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision attaquée, soit si l'affaire est reconnue en état au fond, évoquer et statuer » ;
Attendu que Ab Aa Ab avait introduit au greffe de la cour d'appel, une requête civile contre l'arrêt n° 121 du 26.03.1999, qui a rejeté son intervention volontaire ; qu'à la demande de son conseil la requête a été transformée en pourvoi en cassation et transmise à la cour suprême qui, par arrêt n° 01 du 26.11.1999 a déclaré le pourvoi irrecevable ; que ledit arrêt a fait l'objet d'interprétation aux termes duquel a la cour d'appel demeure saisie des requêtes civiles » ; que sur la base de l'arrêt d'interprétation, la cour d'appel de n'djamena a rétracté l'arrêt n° 121 et statué à nouveau, évoque, dit que le titre foncier n° 1950 reste valable, en conséquence, déclare Ab Aa Ab légitime propriétaire de l'immeuble dénommé « Rhouda » ;
Attendu que pour rétracter sa décision, la cour soutient «que Ali Ac a hypothéqué son immeuble dénommé «Rhouda» titre fonder n° 1950, en garantie d'une créance contractée auprès de la BTCD ; que l'immeuble hypothéqué a été par la suite vendu aux enchères publiques dont la procédure a été contestée par Ali Ac ; que Ab Aa Ab a été déclaré adjudicataire et le titre foncier transcrit en son nom à la conservation foncière ; que dès lors ce titre acquis par voie d'adjudication judiciaire est devenu définitif et inattaquable conformément à la loi n° 24 du 22.07.1967 eî toutes les contestations y relatives ne peuvent être gouvernées que par l'article 8 de la loi susmentionnée qui stipule que a ceux qui ont été lésés ne peuvent se pourvoir que par voie d'action personnelle ou indemnité contre l'auteur du dommage » ; qu'en annulant la vente aux enchères publiques, la cour a violé les disposition de l'article 7 de la loi n° 024 du 22.07.1999 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que selon le moyen, qu'en l'absence d'un renvoi après cassation et annulation d'un arrêt, le dossier de la procédure ne peut revenir devant la cour d'appel ; que la requête civile déjà transformée en pourvoi en cassation et déclarée par la suite irrecevable, ne saurait être ressuscitée devant la cour d'appel au risque de créer une insécurité juridique ;
Attendu qu'il résulte de constatation de l'arrêt attaqué que, la cour d'appel de n'djamena a décidé sur la base de la requête civile, déjà transformée en
pourvoi en cassation et déclarée irrecevable par arrêt n° 01 du 26.11.1999 de la cour suprême, lequel a fait d'interprétation donnant ainsi l'occasion à la saisine de la cour d'appel ; que l'arrêt d'irrecevabilité de la cour suprême rendu sur la forme, sanctionnant la non observation des règles de procédure et mettant ainsi fin à une procédure, ne peut faire l'objet d'interprétation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sa saisine ne repose sur aucune règle de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
- Casse et annule l'arrêt n° 034/06 du 28/04/2006 de la cour d'appel de n'Djamena ;
- Evoque, statue à nouveau ;
- Dit que l'arrêt d'interprétation n° 006/00 du 31/07/2000 de la cour suprême est nul et de nul effet ;
- Dit que l'arrêt n° 001/99 du 26/11/1999 de la cour suprême et l'arrêt n° l 21/ 99 du 26/03/1999 de la cour d'appel de n'Djamena produiront leur plein et entier effet ;
- Condamne le défendeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 076/CS/CJ/SC/08
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 23/04/2006


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2008-11-18;076.cs.cj.sc.08 ?
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