La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2008 | TCHAD | N°054/CS/CJ/SC/2008

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 31 juillet 2008, 054/CS/CJ/SC/2008


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions dé-l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à Ja loi ;
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE l'ARTICLE 185 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE TCHADIEN
Vu l'article 185 du Code de Procédure civile ;
Attendu selon ce texte que le délai pour présenter requête civile est de un ( 1 ) mois à partir de la notification du jugement attaqué, outre le délai de dista

nce ;
Attendu que dans le cadre du projet pétrolier Tchadien, la société Générale de prestat...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions dé-l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à Ja loi ;
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE l'ARTICLE 185 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE TCHADIEN
Vu l'article 185 du Code de Procédure civile ;
Attendu selon ce texte que le délai pour présenter requête civile est de un ( 1 ) mois à partir de la notification du jugement attaqué, outre le délai de distance ;
Attendu que dans le cadre du projet pétrolier Tchadien, la société Générale de prestation des services en abrégé GPS, concluait avec la société Catering International Service dite C.I.S, un contrat de prestation de service pour une année renouvelable de commun accord ;
Que considérant cette rupture annoncée abusive, GPS saisissait par requête introductive d'instance, en date du 05/07/2002 le tribunal de 1ère instance de n'djamena d'une demande de condamnation de CIS à lui payer des dommages et intérêts ;
Attendu que le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions des articles 185 et 183 du Code de Procédure civile alors selon le moyen que l'arrêt de la Cour d'Appel ayant fait l'objet de la requête civile a été rendu contradictoirement entre les parties en dette du 26/03/2006 et que GPS avant d'épuiser les voies de recours internes a préféré formé un pourvoi en cassation à la Cour Commune de Justice d'Abidjan ( CCJA) en date du 09/07/04 qui s'était déclaré incompétente au motif que le litige est civil d'une part et d'autre part que c'est suite à cette décision d'incompétence de la CCJA que GPS est revenue devant les juridictions nationales se faire notifier la décision de la Cour d'Appel en invoquant le délai d'un mois prévu par l'article 185 du Code de Procédure civile tchadien ;
Attendu qu'il ressort de l'interprétation des articles 183 et 185 du Code de Procédure civile tchadien que le législateur a distingué le cas de la décision contradictoire rendue en dernier ressort de celui du jugement rendu par défaut et qui n'est pas susceptible d'opposition de tel sorte qu'il apparait que la notification ne concerne que les jugements rendus par défaut non susceptibles d'opposition et non la décision contradictoirement. qu'en déclarant recevable la requête civile présentée par GPS, la Cour d'Appel a violé par fausse interprétation l'article 185 du Code de Procédure civile tchadien.
PAR CES MOTIFS Sans qu'il n'ait besoin de statuer sur les autres moyens ;
- Casse et annule l'arrêt n° 07/06 du 06 Janvier 2006 de la Cour d'Appel de n'djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Moundou;
- Réserve les dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 054/CS/CJ/SC/2008
Date de la décision : 31/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 06/01/2006


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2008-07-31;054.cs.cj.sc.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award