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17/04/2008 | TCHAD | N°033/CS/CJ/SC/2008

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 17 avril 2008, 033/CS/CJ/SC/2008


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 24 mars 1997, le sieur X Z saisit le Président du Tribunal d'Abeché à fin de règlement du litige foncier l'opposant à la dame A Y ; qu'il expose qu'il a acheté un terrain entre les mains de celle-ci par devant témoins ; qu'il y a construit une maison et une clôture estimant la vente parfaite entre elle et lui ;
Attendu que cette vente a été remi

se en cause par le fi Is de la dame A Y qui lui a demandé de réprendre le prix versé à s...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 24 mars 1997, le sieur X Z saisit le Président du Tribunal d'Abeché à fin de règlement du litige foncier l'opposant à la dame A Y ; qu'il expose qu'il a acheté un terrain entre les mains de celle-ci par devant témoins ; qu'il y a construit une maison et une clôture estimant la vente parfaite entre elle et lui ;
Attendu que cette vente a été remise en cause par le fi Is de la dame A Y qui lui a demandé de réprendre le prix versé à sa mère ;
Attendu que, par décision du 02 Mai 1997, le tribunal civil d'Abéché a déclaré partiellement fondée, son action, dit que la vente est nulle en ce qu'elle a porté sur la chose d'autrui et condamné dame A Y à lui restituer le prix de la vente.
Attendu que cette décision a été confirmée par défaut, par arrêt de la Cour d'Appel de N'djamena du 05/02/1999 ;
Attendu que, par itératif, la Cour d'Appel a rejeté l'opposition de X Z par arrêt du 09 Juin 2003 ;
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir faussement fait application de l'article 1599 du code civil alors :
Premièrement, selon, le moyen, pris en sa lere branche/article 1625 du code civil, en matière de vente, pose le principe selon lequel le vendeur doit garantir à l'acheteur « la possession paisible de la chose vendue » ;
Deuxièmement, enfin, selon le même moyen pris en sa 2eme branche, « l'erreur commune fait le droit » ; en ce sens que le vendeur a été abusé au point de croire qu'il traitait avec un véritable mandataire ;
Mais attendu que la fausse application de la règle de droit suppose que celle-ci a été appliquée à une situation de fait qu'elle ne devait pas régir ; que, généralement, cette situation de fait a été faussement qualifiée, ce qui a conduit le juge à lui appliquer une loi autre que celle qui la régissait ;
Et attendu que faisant application de l'article 1599 du code civil pour dire que la vente conclue entre X Z et A Y est nulle en ce qu'elle a porté sur une concession appartenant aux héritiers C B et en l'absence des principaux légataires, les juges du fond ont fait une saine application du texte sus-visé.
D'où il suit que le pourvoi encourt le rejet.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 033/CS/CJ/SC/2008
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 09/06/2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2008-04-17;033.cs.cj.sc.2008 ?
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