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10/04/2008 | TCHAD | N°028/CS/CJ/SC/2008

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 10 avril 2008, 028/CS/CJ/SC/2008


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations conseils respectits des parties ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 06 Novembre 2007 enregistré au greffe de la Cour Suprême le 09 Novembre 2007, Me NGADJADOUM Josué, conseil du sieur B A, saisit le Président de la Cour Suprême aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 111/ 07 du 24/08/07 de la Cour d'Appel de N'djamena ;
Attendu que l'argumentaire s

ur le fait que l'arrêt déféré nanque de base légale et que son exécution par l'expulsion de...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions du Procureur Général ;
Après les observations conseils respectits des parties ;
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 06 Novembre 2007 enregistré au greffe de la Cour Suprême le 09 Novembre 2007, Me NGADJADOUM Josué, conseil du sieur B A, saisit le Président de la Cour Suprême aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 111/ 07 du 24/08/07 de la Cour d'Appel de N'djamena ;
Attendu que l'argumentaire sur le fait que l'arrêt déféré nanque de base légale et que son exécution par l'expulsion de son :lient et des membres de sa communauté;des quinze îles qu'ils occupent paisiblement depuis 46 ans causera un trouble à l'ordre public et fera déplacer des milliers d'habitants de la communauté BOUGOUROU tout en les privant des moyens de subsistance à savoir les terres cultivables et le pâturage pour leurs troupeaux ;
Attendu qu'il résulte de la lecture du compulsoire de la procédure que l'arrêt déféré est en passe d'être exécuté par l'huissier de justice de Bol qui a servi signification le 29 Octobre 2007 à B A ;
Attendu que, s'agissant des îles réclamées et occupées de part et d'autre par deux communautés des îles du Lac pendant plusieurs décennies ; il est de bon droit, en application de l'article 217 alinéa 3 du code de procédurmirour éviter un trouble à l'ordre public, d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt déféré ;
PAR CES MOTIFS
- Ordonne le sursis à exécution de l'arrêt n° 111/07 du 24/08/2007
de la Cour d'Appel de N'djamena ;
- Réserve les dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 028/CS/CJ/SC/2008
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 24/08/2007


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2008-04-10;028.cs.cj.sc.2008 ?
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