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15/03/2007 | TCHAD | N°014/CS/CJ/SC/07

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 15 mars 2007, 014/CS/CJ/SC/07


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, dans la nuit du 08 au 09 janvier 2001, a eu lieu un accident de circulation impliquant deux véhicules : l'un immatriculé TCB 0035 A appartenant à Ousman Al hadj Ahmat et l'autre immatriculé TCB 4859 B appartenant à Aa Ad ;
Attendu qu'au cours de cet accident, Ac Ab, grièv

ement blessé, a été amputé de sa jambe droite ;
Attendu que, saisissant le tribunal de...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, dans la nuit du 08 au 09 janvier 2001, a eu lieu un accident de circulation impliquant deux véhicules : l'un immatriculé TCB 0035 A appartenant à Ousman Al hadj Ahmat et l'autre immatriculé TCB 4859 B appartenant à Aa Ad ;
Attendu qu'au cours de cet accident, Ac Ab, grièvement blessé, a été amputé de sa jambe droite ;
Attendu que, saisissant le tribunal de première instance de n'djamena en paiement de dommages et intérêts pour la perte de sa jambe, le tribunal a fait droit à sa jambe en condamnant l'Etablissement Aa Ad le 14 novembre 2002 ;
Attendu que, déféré devant la cour d'appel de N'djamena, ce jugement a été confirmé par arrêt du 27 septembre 2004 ;
Attendu que, contre cet arrêt, pourvoi en cassation a été introduit le 01 octobre 2004 mais reçu au greffe de la cour suprême le 12 octobre 2004 ;
Sur le premier moven pris du défaut de qualité de Aa Ad
Attendu que, le conseil du demandeur, Me Ribard Kladoum, fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu la qualité de Aa Ad A Ae Aa Af décédé depuis 2000 alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 du code de procédure civile (d'action civile tant en demandant qu'en défendant ne peut être exercée que par le titulaire du droit contesté ou menacé ou en son nom par son représentant légal » ;
Mais attendu qu'en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraire au sien ; que, contrairement au moyen invoqué, le tribunal civil puis la cour d'appel n'ont pas condamné Aa Ad mais plutôt l'Etablissement Aa Ad, personne morale, au paiement des dommages et intérêts à la victime ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moven pris du défaut de base légale
Attendu que le demandeur en cassation reproche à l'arrêt confirmatif le défaut de base légale résultant de l'absence ou de l'insuffisance de motifs alors, selon le moyen, que :
d'une part, aux termes de l'article 5 de la loi n°004/98 sur l'organisation judiciaire, a les arrêts et jugement doivent être motivés à peine de nullité » ;
et d'autre part, selon l'article 215 al 2 du code de procédure civile, (( lorsque les décisions ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif » ;
Mais attendu que les juges du tond en relevant que, d'une part, a la non communication des procès verbaux n'incombe à l'intimé ; qu'il appartient à l'appelant de faire diligence pour provoquer la transaction entre les parties» et d'autre part, en retenant que (d'intimé qui a attendu 14 mois après l'accident avant de saisir le tribunal a observé le délai de transaction prévu par le code CIMA, délai qui est de 12 mois» ont suffisamment motivé leur décision et satisfait du coup à l'article 215 al 2 du code de procédure civile ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 225 al 1 du code CIMA
Attendu que le demandeur en cassation fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir violé les dispositions de l'article 225 al 1 du code CIMA sur les victimes d'un accident causé par un véhicule alors, selon le moyen, que l'arrêt déféré n'a absolument rien dit à propos de l'étendue de la responsabilité ni des éléments indemnitaires moins encore du montant de la réparation à la victime ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure, que, par lettre du 15/11/2000, la SMAC, assureur de responsabilité, a signifié à son assuré, le demandeur en cassation en l'occurrence, la date de l'échéance de la couverture de son contrat d'assurance, celle du 07/12/2000; que, dans sa lettre, l'assureur invitait son assuré au renouvellement de son contrat d'assurance ; qu'ainsi il n'y^as lieu, en l'espèce, de faire application du code CIMA étant donné que l'accident est survenu après l'expiration du contrat d'assurance ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté de ce chef ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 014/CS/CJ/SC/07
Date de la décision : 15/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 27/03/2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-03-15;014.cs.cj.sc.07 ?
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