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01/03/2007 | TCHAD | N°010/CS/CJ/SC/07

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 01 mars 2007, 010/CS/CJ/SC/07


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après observation des avocats respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêté N° 0137/PCB/DOM/97 du 24 m septembre 1997, le préfet du Ad Ac a attribué en location à Ali Ae Aa un terrain contigu à celui de Cabrini ; que six années après, une association dénommée Association Tchadienne Communauté pour le Progrès de Goundi (ATCP) a entrepris des travaux de construction sur le

même terrain ; que par requête introductive d'instance en date du 25 septembre 2003, Al...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après observation des avocats respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêté N° 0137/PCB/DOM/97 du 24 m septembre 1997, le préfet du Ad Ac a attribué en location à Ali Ae Aa un terrain contigu à celui de Cabrini ; que six années après, une association dénommée Association Tchadienne Communauté pour le Progrès de Goundi (ATCP) a entrepris des travaux de construction sur le même terrain ; que par requête introductive d'instance en date du 25 septembre 2003, Ali Ae Aa a attrait l'association devant le tribunal civil de Ndjaména aux fins de se voir déclarer légitime propriétaire du terrain d'une superficie de 37 064 m2 sis au village Ab, et à défaut de restitution de son terrain, aux fins de condamnation l'ATCP au paiement des dommages et intérêts ; que pour soutenir ses prétentions, il produit un procès verbal d'affichage et de non opposition, les visas de la direction de l'urbanisme et de l'habitat, de la direction du cadastre et de la cartographie et de la direction des domaines apposés sur l'arrêté N° 137 susvisé, ainsi que les reçus de paiement de redevances de 1997 à 1999 ;
Attendu que l'ATCP pour sa part se prévalant de l'arrêté N°008/MSP/SE/DG/DRH/DL/02 du 4/02/2002 qui l'a autorisée à créer un complexe sanitaire de formation et de soins estime qu'elle n'a commis aune faute de nature à justifier sa condamnation ;
Que s'agissant de l'Etat tchadien, il conclut au débouté de l'action de Ali Ae Aa motif pris de ce qu'il n'a pas justifié de la mise en valeur du terrain à hauteur de 5 000 000 FCFA en application de l'article 2 de l'arrêté précité ;
Attendu que par jugement en date du 19 mai 2004, le tribunal, après avoir déclaré recevable et fondée l'action de Ali Ae Aa, a condamné ATPC à lui payer la somme de 245 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts et a déclaré la décision opposable à l'Etat tchadien ; que par arrêt n° 19/05 du 25/02/2005, dont pourvoi, la cour d'appel de n'djaména, a infirmé le jugement en ce qu'il l'a déclaré opposable à l'Etat tchadien, puis évoquant, a décidé qu'il y a partage de responsabilité entre l'Etat tchadien et l'ATCP et a condamné l'Etat à verser à Ali Ae Aa, la somme de 245 000 000 FCFA et l'ATCP à lui verser 5 000 000 FCFA, à titre de dommages et intérêts ;
Sur le moyen pris dela violation de l'article 1149 du code civil
Attendu que pour accorder des dommages et intérêts à Ali Ae Aa, l'arrêt retient« qu'en vertu de l'article 1149 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que dans le cas d'espèce, la résiliation du contrat liant Ali Ae Aa à l'Etat tchadien en dehors des formes prévues au contrat au profit d'un occupant sans titre ouvre droit à indemnisation ; que Ali Ae dans cette situation perd son terrain et subit un manque à gagner compte tenu de la superficie de la position et des différents avantages qu'il pourrait en tirer;...»;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1149 du code civil ne trouve son terrain d'application que dans les contrats ou des obligations conventionnelles, actes qui sont à l'antipode des actes administratifs, dans le cas d'espèce un arrêté préfectoral, caractérisés par leur unilatéralité, la cour a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs Casse et annule l'arrêt n° 019/05 du 25/02/2005 de la Cour d'appel de Ndjaména ;
Renvoie la cause et les parties devant ladite cour autrement composée ;
Réserve les dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 010/CS/CJ/SC/07
Date de la décision : 01/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 25/02/2005


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-03-01;010.cs.cj.sc.07 ?
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