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01/03/2007 | TCHAD | N°008/CS/CJ/SC/07

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 01 mars 2007, 008/CS/CJ/SC/07


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Af Ab est créancier de Ag Ac Ab d'une somme de 12 686 250 FCFA qui à son tour est créancier de Ae Ad d'une somme de 5 000 000 FCFA; que par rapport à la créance de Ag Ac, une reconnaissance de dette d'un montant de 5 000 000 FCFA lui a été signée le 21 /10/01 par Ae Ad et au regard de celle-ci, Af Ab, par requ

ête en date du 27/11/01, a saisi le président du tribunal de commerce de Bangui aux...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Af Ab est créancier de Ag Ac Ab d'une somme de 12 686 250 FCFA qui à son tour est créancier de Ae Ad d'une somme de 5 000 000 FCFA; que par rapport à la créance de Ag Ac, une reconnaissance de dette d'un montant de 5 000 000 FCFA lui a été signée le 21 /10/01 par Ae Ad et au regard de celle-ci, Af Ab, par requête en date du 27/11/01, a saisi le président du tribunal de commerce de Bangui aux fins d'obtention d'une ordonnance de saisie conservatoire de créance et des biens meubles ; que par ordonnance en date du 3/12/01, le président l'a autorisé à pratiquer une saisie ; que par jugement réputé contradictoire en date du 22/01/02, le tribunal de commerce de Bangui a transformé en saisie attribution la saisie conservatoire sur créance pratiquée par Izzadine ; qu'appel ayant été relevé de cette décision, par Ag Ac, la cour d'appel de Bangui, par arrêt civil en date du 23. 05. 03 a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; que Ae Ad s'étant entre temps réfugié au Tchad, Af Ab a sollicité et obtenu en date du 13/07/04 de la juridiction présidentielle de Sarh une ordonnance déclarant exécutoire sur le territoire de la République du Tchad, l'ordonnance rendue le 03 décembre 2003 par le tribunal de commerce de Bangui ;
Attendu que par requête en référé introduite par Ae Ad, le président du tribunal de Sarh a rétracté l'ordonnance N° 35/PTS/04 du 13/07/04; qu'appel ayant été relevé de cette décision, la cour d'appel de N'djaména par arrêt civil N° 11/05 du 08/02/05, a infirmé l'ordonnance N° 42/PTS/04 du 01/09/04 en toutes ses dispositions et confirmé l'ordonnance N° 35/PTS/04 du 13/07/04; que sur saisine de Ae Ad, au motif de non respect par la cour des dispositions des articles 30 et 35 de la Convention Générale de Coopération en matière de justice, la cour d'appel de Ndjaména par arrêt n° 74/05 du 26/07/05, dont pourvoi, a rétracté l'arrêt n° 11/05 du 08/02/05 et a confirmé l'ordonnance N° 42/PTS/04 du 01/09/04 ;
Attendu que pour rétracter l'arrêt n° 11/05 du 8/02/05 et confirmer l'ordonnance N° 42/PTS/04 du 1/09/04, l'arrêt retient que la saisie conservatoire pratiquée par Af Ab sur la créance que possède Ag Ah à rencontre de Ae Ad, en vertu de l'ordonnance du 31/12/01 rendue par le président du tribunal de commerce de Bangui est irrégulière, car il n' y a ni cession de créance entre Af Ab et Ag Ah Ab portant sur une créance que possède ce dernier entre les mains de Ae Ad, ni un jugement ou un arrêt rendu au fond opposant Af Ab à Ae Ad et ayant condamné ce dernier au paiement de la somme de 5 000 000 FCFA ; qu'en principe c'est l'arrêt civil du 25/05/03 opposant Ae Ad à Aa Ab qui devait faire l'objet d'exequatur au Tchad et non l'ordonnance du 3/12/01 car l'acte de reconnaissance de dette établi à Bangui concerne exclusivement Aa et Ae Ad ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 30 et 35 de la convention de Tananarive que pour qu'il y ait exequatur d'une décision quelconque, il faudrait que les parties aient été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; que la décision qui a été rendue soit passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l'original de l'exploit de signification, un certificat du greffier constatant qu'il a existé contre la décision ni opposition, ni appel, le cas échéant une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l'instance ; qu'en l'espèce, toutes ces conditions étant remplies, y compris celle du défaut de production du certificat de non pourvoi en cassation, c'est à bon droit que l'arrêt n° ll/05 du 8/02/05 a confirmé l'ordonnance N° 35/PTS/04 du 13/07/04 déclarant exécutoire sur le territoire de la République du Tchad, l'ordonnance rendue le
3/12/2003 par le président du tribunal de commerce de Bangui ; il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 008/CS/CJ/SC/07
Date de la décision : 01/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 26/07/2005


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2007-03-01;008.cs.cj.sc.07 ?
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