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18/10/2006 | TCHAD | N°003/06

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 18 octobre 2006, 003/06


Texte (pseudonymisé)
Arrêt: 014/CS/CA/SC/06 du 18/10/06

P. n° 003/06 du 01/02/06

Affaire:

NDOADINGAR NEKAOUBE FRANCIS (Me Betel N. Marcel)cel)
C/
MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE

Objet : Requête aux fins de réclamation de deux mois de salaire (septembre et octobre) et dommages et intérêts.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Section Contentieuse

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix huit octobre deux mille six, où étaient présents et siégeaient:

Président r

apporteur: -----------OUSMANE SALAH IDJEMI;
Conseiller : ------------------------ AHMAT OUMAR OUTMAN;
Cons...

Arrêt: 014/CS/CA/SC/06 du 18/10/06

P. n° 003/06 du 01/02/06

Affaire:

NDOADINGAR NEKAOUBE FRANCIS (Me Betel N. Marcel)cel)
C/
MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE

Objet : Requête aux fins de réclamation de deux mois de salaire (septembre et octobre) et dommages et intérêts.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Section Contentieuse

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix huit octobre deux mille six, où étaient présents et siégeaient:

Président rapporteur: -----------OUSMANE SALAH IDJEMI;
Conseiller : ------------------------ AHMAT OUMAR OUTMAN;
Conseiller: ---------------------SOUROUMBAYE DJEBADION;

En présence de Monsieur A B Commissaire du Gouverneme;t;
Avec l'assistance de Maître TOUBARO DENEMADJI GERALDINE---Greffier;

A été rendu l'arrêt dont la teneur suit;

ENTRE:
NDOADINGAR NEKAOUBE FRANCIS ayant pour conseil Me Betel N. Marcel avocat a la Cour.

Demandeur d'une part;

Et:
L'Etat tchadien (Ministère de l'Economie et des Finances) représenté par la Direction du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement;
Défendeur d'autre part;

Considérant que par requête introductive d'instance en date du 31/10/05, le juge d'instruction de Aa, sieur Ac Ae Ab a, sous la plume de son conseil Me Betel, Saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême afin de condamner l'Etat Tchadien à lui payer ses arriérés de salaire des mois de septembre et octobre 2004 et lui verser des dommages intérêts.

Vu la loi n°04/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire;

Vu la loi organique n° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les conclusions du Commissaire du Gouverneme;t;

Vu les consignations versées;

Vu les conclusions du Service de Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement;

FAITS ET PROCEDURE

Considérant que le sieur Ndoadingar Nékaoubé Francis, juge en exercice au Tribunal de première instance de Aa n'avait pas perçu son salaire des mois de septembre et octobre 2004 qui se chiffre globalement à 367.418 F.
Qu'après maintes démarches sans résultat, il avait introduit des recours gracieux et hiérarchique auprès de Monsieur le Directeur de la Solde le 06/04/05 et de Monsieur le Ministre des Finances le 01/07/05 qui sont demeurés vains;
Qu'après ces vains recours, le sieur Ndoadingar Nékaoubé Francis a saisi conformément à l'article 74 de la loi organique n° 006/PR/98 du 07 août 1998, la Chambre Administrative Section Contentieuse de la Cour Suprême en réclamation d'arriéré de salaire les 367.418 F représentant ses 2 mois d'arriérés de salaire et 5.000.000 F de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi;
L'affaire a été enrôlée à l'audience du 27/09/2006 et renvoyée au 14/10/2006 à 9 heures pour complément d'information;
Qu'advenue cette date d'audience, l'affaire a été appelée;
Que les débats étant clos, l'affaire a été mis en délibéré pour l'audience du 18/10/2006 pour arrêt être rendu;-
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

La Cour a statué en ce terme:

EN LA FORME
Considérant que la requête du sieur Ndoadingar Nékaoubé Francis a obéi à toutes les dispositions de la loi qu'il convient de l'accueillir favorablement;

AU FOND

Considérant que le sieur Ndoadingar Nékaoubé Francis a dans sa requête introductive d'instance demandé 367.418 F représentant ses deux mois d'arriérés de salaire et la somme 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices subis;

Sur le principal:

Considérant que le chef de service du suivi judiciaire et du contentieux administratif représentant l'Etat Tchadien en l'occurrence le Ministre des finances ne met pas en cause cette demande de 367.418 F;

Sur la demande de dommages et intérêts:

Considérant que le requérant sollicite qu'il plaise à la Chambre Administrative de condamner l'Etat Tchadien à lui verser 5.000.000 F de dommages et intérêts;
Que le service du suivi judiciaire et du contentieux administratif du Secrétariat Général du Gouvernement représentant l'Etat Tchadien s'est dans ses conclusions du 22 mai 2006 abstenu de se prononcer sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts;

LA COUR
Sur le principal

Considérant que le salaire est la contrepartie d'un travail effectivement fourni;

Que le sieur Ndoadingar Nékaoubé Francis a effectivement travaillé au tribunal de Aa pendant cette période de septembre et octobre 2004;
Qu'il convient d'y faire droit à sa demande;

Sur la demande des dommages et intérêts

Considérant que le requérant sollicite qu'il plaise à la Section Contentieuse de la Chambre Administrative de condamner l'Etat Tchadien à lui verser 5.000.000 F de dommages et intérêts;
Que le service du suivi judiciaire du Secrétariat Général du Gouvernement représentant l'Etat Tchadien s'est dans ses conclusions du 22 mai 2006 abstenu de se prononcer sur le bien fondé de la demande des dommages et intérêts;

Considérant que la non perception de salaire de deux mois de suite à savoir septembre et octobre 2004 crée un préjudice certain, réel et direct au juge Ndoadingar Nékaoubé Francis, que l'Etat Tchadien doit être tenu responsable de la réparation de ce préjudice qui est dû à la faute de son agent;
Mais considérant que le montant de 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts sollicité par le requérant apparaît exagéré et que la Cour par une appréciation souveraine à évaluer le montant du préjudice subi par Ndoadingar Nékaoubé Francis à la somme de 250.000 F pour tous préjudice confondus;

Par ces motifs

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative en premier et dernier ressort

En la forme

Article 1er: Déclare la requête introduite par Ndoadingar Nékaoubé Francis recevable;

Au Fond

Article 2: Ordonne à l'Etat Tchadien (Ministère de l'Economie et des finances) de payer la somme de 367.418 F correspondant aux deux mois de salaire à Monsieur Ndoadingar Nékaoubé Francis;s;

Article 3: Condamne en outre l'Etat Tchadien (Ministère de l'Economie et des finances) à verser la somme de 250.000 F à titre des dommages- intérêts à Ac Ad Ab pour tous préjudice confondus;

Article 4: Mets les dépens à la charge du trésor.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 003/06
Date de la décision : 18/10/2006
Section contentieuse

Parties
Demandeurs : NDOADINGAR NEKAOUBE FRANCIS (Me Betel N. Marcel)
Défendeurs : MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE

Références :

Requête aux fins de réclamation de deux mois de salaire (septembre et octobre) et dommages et intérêts.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2006-10-18;003.06 ?
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