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01/06/2006 | TCHAD | N°018/CS/CJ/SC/06

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 01 juin 2006, 018/CS/CJ/SC/06


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1134 du code civil
Attendu que par requête en date du 9/02/2001, Elab Rafic a attrait Ab Aa devant le tribunal de première instance de Ndjaména aux fins de le voir condamner au paiement des dommages et intérêts pour inexécution de contrat ; que statuant contradictoirement en son audience du 07 novembre 2001,

le tribunal a condamné Ab Aa à verser à Elab Rafic la somme de 10 000 000 FCFA, tou...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1134 du code civil
Attendu que par requête en date du 9/02/2001, Elab Rafic a attrait Ab Aa devant le tribunal de première instance de Ndjaména aux fins de le voir condamner au paiement des dommages et intérêts pour inexécution de contrat ; que statuant contradictoirement en son audience du 07 novembre 2001, le tribunal a condamné Ab Aa à verser à Elab Rafic la somme de 10 000 000 FCFA, tous préjudices confondus ; que sur appel principal et incident des parties, la cour d'appel de Ndjaména par arrêt n° 278/03 du 08/08/2003, a
confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Attendu q'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, et retenu que la liquidation de la GRT n'annule en rien le contrat principal conclu entre les deux parties, dès lors qu'il n'a été stipulé nulle part que la GRT fait partie dudit contrat ; qu'ainsi les obligations contractuelles demeurent comme telles et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en décidant comme il l'a fait, le premier juge s'est conformé à la volonté des parties elles mêmes qui connaissent bien la conclusion de leur contrat et les obligations qui en découlent ;
Attendu q'en statuant ainsi, alors selon le moyen que le contrat liant Rafic à Abtour étant un contrat synallagmatique sous tendu par la condition résolutoire, Rafic n'ayant pas respecté son obligation envers Ab, à savoir, le paiement de sa quote-part dans le financement du Bon de Commande au pourcentage convenu, il peut se voir opposer l'exception d'inexécution prévue à l'article 1184 du code civil; qu'en
faisant fi de ce moyen pour faire application de l'article 1134 du code civil en invoquant la violation unilatérale du contrat par Abtour, la cour a violé la loi par fausse application ;
Par ces motifs
- Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
- Casse et annule l'arrêt n° 278/03 du 08/08/2003
cour d'appel de n'djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée,
- Réserve les dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 018/CS/CJ/SC/06
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 08/08/2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2006-06-01;018.cs.cj.sc.06 ?
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