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02/03/2006 | TCHAD | N°005/CS/CJ/SC/06

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 02 mars 2006, 005/CS/CJ/SC/06


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par requête introductive d'instance datée du 07 juin 1999, Ad Ac a saisi le tribunal de première instance de N'djaména en vue de déférer serment décisoire à Af Ag Ae et Aa Ab aux fins d'exiger qu'ils reconnaissent qu'en vertu du contrat qui les lie, les 1225 litr

es de pesticide livrés à la direction de la protection des végétaux l'étaient au prix de...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par requête introductive d'instance datée du 07 juin 1999, Ad Ac a saisi le tribunal de première instance de N'djaména en vue de déférer serment décisoire à Af Ag Ae et Aa Ab aux fins d'exiger qu'ils reconnaissent qu'en vertu du contrat qui les lie, les 1225 litres de pesticide livrés à la direction de la protection des végétaux l'étaient au prix de 10 000 FCFA le litre et non 5000 FCFA comme soutenu par les défendeurs qui au lieu de lui remettre la somme de 12 250 000 FCFA lui ont demandé de se contenter de la moitié de ladite somme ; que ceux-ci n'ayant pas accepté de prêter le serment qui leur a été déféré, le juge en a tiré les conséquences en condamnant par jugement rendu le 09 décembre 1999, TahirHassan et Aa Ab à lui payer la somme de 6 175 000 FCFA à titre de créance; que sur appel des intéressés, la lère chambre de la cour d'appel par arrêt rendu le 22 juin 2001, confirmera le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; que Af Ag Ae et Ahmat s'étant pourvus en requête civile, la cour, par arrêt n° 228/02 du 07 juin 2002, dont pourvoi, rétractera l'arrêt du 22 juin 2001 avant d'infirmer le jugement N°596 du 09 décembre 1999 ;
Attendu que pour rétracter l'arrêt confirmatif du 22 juin 2001, l'arrêt attaqué a retenu que le contrat de vente conclu entre Ad Ac et Af Ag est différent de celui qui oppose Af Ag Ae et Aa Ab et qu'en réussissant à faire condamner Aa Ab solidairement avec Af Ag comme si tous deux avaient ensemble négocié et conclu le marché avec lui, Ad Ac au moyen de la fraude, a induit en erreur les juges d'instance et d'appel ;
Attendu cependant que la fraude, qui s'entend de tout moyen déloyal mis en oeuvre pour tromper le juge en provoquant son erreur, doit être découverte postérieurement à la décision attaquée ; qu'en l'espèce, il n'en est pas ainsi, puisque dans ses conclusions d'appel en date du 31/08/2000, le défendeur faisait déjà observer qu'il n'existait pas de relations d'affaires entre Ad Ac et Aa Ab ; que de plus, il. ne peut être soutenu que l'existence ou non de relations d'affaires entre Ad Ac et Aa Ab ait déterminé le juge à statuer comme il l'a fait, car à tout le moins, il eût été conduit à ne pas retenir Aa Ab dans les liens de la condamnation solidaire ; d'où il suit que, la cour a violé le texte susvisé par fausse application ;
Par ces motifs
- Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule l'arrêt n° 238/02 du 07 juin 2002 de la Cour d'appel de n'djaména ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée ;
- Réserve les dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 005/CS/CJ/SC/06
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 07/06/2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2006-03-02;005.cs.cj.sc.06 ?
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