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03/03/2005 | TCHAD | N°013/CS/CJ/SC/05

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 03 mars 2005, 013/CS/CJ/SC/05


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête datée du 29 octobre 2001, Aa Ab a attrait le dispositif «Epervier» devant le tribunal:de première instance de Ndjaména à l'effet de le voir condamner à lui verser la somme de 50 millions de dommages et intérêts au motif qu'en procédant au retrait de son badge fournisseur le défendeur a unilaté

ralement résilié les trois conventions qui régissaient leurs rapports au mépris des clau...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête datée du 29 octobre 2001, Aa Ab a attrait le dispositif «Epervier» devant le tribunal:de première instance de Ndjaména à l'effet de le voir condamner à lui verser la somme de 50 millions de dommages et intérêts au motif qu'en procédant au retrait de son badge fournisseur le défendeur a unilatéralement résilié les trois conventions qui régissaient leurs rapports au mépris des clauses prévoyant ia procédure de dénonciation ; que cette rupture lui ayant causé d'énormes préjudices, il en sollicite réparation sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil ; en son audience du 09/08/2002, la lère chambre civile de la cour d'appel de NDJAMENA par arrêt n° 460 confirmera en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2002 par letribunal de première instance de la dite ville qui a condamné Opération Epervier à payer à Aa Ab la somme de 15 millions à titre de dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 1134 du code civil
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé d'être entré en condamnation de « Opération Epervier » alors selon le moyen, que le laissez-passer de Aa Ab étant arrivé à expiration le 07/02/2001 et qu'il lui a été retiré pour être remplacé par un badge visiteur, ce dernier a considéré ce retrait comme une résiliation des conventions la liant à Opération Epervier alors qu'il n'en était rien, car cette dernière pour des raisons de sécurité a remis un badge visiteur à tous ses fournisseurs qui doivent désormais passer par la porte 19 et qu'en aucun cas, il n'y a donc eu dénonciation des conventions existantes, ni encore moins violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant par motifs adoptés « qu'en résiliant unilatéralement le contrat la liant à Aa Ab en lui retirant le badge fournisseur, alors que pour avoir accès à la base Adji
iP Kosseï il faut nécessairement avoir le badge pour se servir du laissez-passer; qu'en retirant ce badge à Aa Ab, Opération Epervier n'a pas respecté les termes dudit contrat», la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation en matière des contrats ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
)
- Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 013/CS/CJ/SC/05
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 20/12/2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-03-03;013.cs.cj.sc.05 ?
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