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23/12/2004 | TCHAD | N°041/CS/CJ/SC/04

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 23 décembre 2004, 041/CS/CJ/SC/04


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur ; Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 15/04/09, dame Ad Aa a attrait devant le tribunal civil de N'djamena Ac Ab à fin de revendication de son terrain îlot 28, lot 18 acquis depuis 1978 sis au quartier Diguel ; que le tribunal a déclaré Ad Aa propriétaire dudit terrain

; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de N'djamena du ...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur ; Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 15/04/09, dame Ad Aa a attrait devant le tribunal civil de N'djamena Ac Ab à fin de revendication de son terrain îlot 28, lot 18 acquis depuis 1978 sis au quartier Diguel ; que le tribunal a déclaré Ad Aa propriétaire dudit terrain ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de N'djamena du 30/07/1999 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que ledit arrêt a eu le mérite de reconnaître que Ac Ab a été le premier acquéreur et que son reçu figure sur le plan cadastral depuis 1975, d'une part, et alors que c'est la règle d'antériorité, violée par la cour d'appel, qui devait s'appliquer en l'espèce, d'autre part ;
Mais attendu que, premièrement, devant la cour d'appel de N'djamena, la dame Zara Aderamane a demandé la rétractation de l'arrêt entrepris en fondant son recours sur les dispositions des articles 183 alinéa 1 et 7 du code de procédure civile relative à la fraude et aux dispositions contraires dudit arrêt ; que, deuxièmement, devant la cour suprême, Zara Aderamane, plutôt que d'invoquer les mêmes dispositions supposées violées par la cour d'appel, a préféré asseoir son recours sur la violation de la règle d'antériorité relative à l'attribution du terrain ou l'absence d'interprétation de la loi qui est, a priori, un moyen nouveau ;
Et attendu qu'il résulte de la jurisprudence abondante de la cour suprême sur le pourvoi d'un arrêt rendu sur requête civile que le demandeur ne peut invoquer autres dispositions que celles qui ont été violées par la cour d'appel ; qu'en l'espèce, le conseil du demandeur a assis ses moyens de cassation sur la violation de la règle d'antériorité ou l'absence d'interprétation de la loi au lieu d'articuler les moyens de cassation sur la violation des articles 183 alinéas 1 et 7 du code procédure civil ; qu'il s'en suit que le pourvoi doit être rejeté ;
Par ces motifs
- rejette le pourvoi ;
- condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 041/CS/CJ/SC/04
Date de la décision : 23/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 18/02/2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-12-23;041.cs.cj.sc.04 ?
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