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11/11/2004 | TCHAD | N°034/CS/CJ/SC/04

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 11 novembre 2004, 034/CS/CJ/SC/04


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Aa Ad et Ab Ac se sont mariés le 28/08/1990 à N'djamena; que trois enfants encore mineurs sont issus de cette union; qu'en 1998, Ab engagea une procédure en divorce devant le conseil supérieur des affaires islamiques et obtenu le divorce en date du 19/11/98 ; qu'en date du 28/11/1998 la dir

ection des affaires juridiques annule la première décision au motif que le jugeme...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Aa Ad et Ab Ac se sont mariés le 28/08/1990 à N'djamena; que trois enfants encore mineurs sont issus de cette union; qu'en 1998, Ab engagea une procédure en divorce devant le conseil supérieur des affaires islamiques et obtenu le divorce en date du 19/11/98 ; qu'en date du 28/11/1998 la direction des affaires juridiques annule la première décision au motif que le jugement n'était pas contradictoire ; qu'a la suite de la décision Ab Ac a saisi le tribunal de première instance de N'djamena d'une action en divorce ;
Sur la première branche du moyen unique pris de la violation de l'article 9 du code de procédure civile Tchadien
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir en méconnaissance de toutes les règles de compétence et de conflits des lois relatives au divorce retenu la compétence de la juridiction Tchadienne, alors selon le moyen que la concluante n'a cessé de soulever le déclinatoire de compétence au motif que les époux étant domiciliés à Toulouse, seule la juridiction Toulousaine était compétente pour connaître du divorce entre eux et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel de n'djamena a violé les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile Tchadien ;
Mais attendu qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le demandeur, la cour d'appel a parfaitement justifié sa décision notamment en faisant sienne l'argumentation du juge aux affaires matrimoniales de Toulouse, saisi par la dame Ad et qui s'était déclaré incompétent du fait que le tribunal de première instance de n'djamena était saisi avant celui de Toulouse et que les époux n'ayant pas un domicile fixe, le tribunal de Toulouse ne pouvait être territorialement compétent d'une part et d'autre part les parties ayant célébré leur mariage au Tchad et qu'en l'absence d'un contrat de mariage, ils sont présumés avoir voulu remettre leur régime matrimoniale à la loi Tchadienne peu importe le changement de nationalité ou de domicile.
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur la deuxième et troisième branche du moyen unique pris de la violation des articles 232 et 242 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié si réellement les faits reprochés à l'épouse constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable la vie commune ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, pu déduire qu'en l'espèce les faits reprochés à l'épouse constituaient des violations graves et renouvelés des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable la vie commune d'une part et d'autre retenu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment la lettre adressée par la dame Ad à son père ainsi des nombreux témoignages versés, que la faute était établie au vu du comportement fautif de l'épouse ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la quatrième branche du moyen unique pris de la violation de l'article 371 alinéa 2 du code civil
Vu l'article 371 alinéa 2 ;
Attendu selon ce texte que l'autorité appartient aux pères et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ; Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué par rapport à une conception matérialiste de la notion d'intérêt de l'enfant en confiant la garde des enfants mineurs au père sur la base des ses ressources financières violant ainsi les dispositions de l'article 371-2 du code civil ;
Attendu que pour confier la garde des enfants mineurs à leur père, la cour retient que Ab enseignant de profession dispose de ressources suffisantes et à même de s'occuper de l'éducation des enfants ;
qu'en se basant uniquement sur les ressources financières du père sans rechercher de manière concrète, compte tenu des circonstances de la cause quel était en fait l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
D'où il suit que la cassation doit être encourue de ce chef ;
Par ces motifs Casse et annule l'arrêt n° 434/00 du 15/09/2000 mais seulement en ce qui concerne la garde des enfants ;
Dit n'avoir lieu à renvoi ;
Evoquant et statuant à nouveau confie la garde de l'enfant Georges à son père et Mélina à sa mère ;
Fait masse des dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 034/CS/CJ/SC/04
Date de la décision : 11/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 15/09/2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-11-11;034.cs.cj.sc.04 ?
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