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05/08/2004 | TCHAD | N°026/CS/CJ/SC/04

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 05 août 2004, 026/CS/CJ/SC/04


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi tiré de l'article 38 de la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême
Attendu que Me Thomas Dingamgoto, conseil de Aa Ab dans son mémoire en réponse du 03/04/2003, a soulevé in limine litis, l'irrecevabilité du pourvoi introduit par ses contrad

icteurs ; qu'il fait valoir que le procès-verbal de pourvoi ainsi que l'avis de dépôt ...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi tiré de l'article 38 de la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême
Attendu que Me Thomas Dingamgoto, conseil de Aa Ab dans son mémoire en réponse du 03/04/2003, a soulevé in limine litis, l'irrecevabilité du pourvoi introduit par ses contradicteurs ; qu'il fait valoir que le procès-verbal de pourvoi ainsi que l'avis de dépôt du dossier de la procédure ont été signés par le planton du cabinet Amady Nathé au lieu de l'être par le titulaire même du cabinet ; que, de ce constat, il est claire que de tels actes de procédures posés par une personne sans qualité emportent la nullité desdits actes, donc, du pourvoi au regard des dispositions de l'article 38 de la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême ;
Mais attendu que s'il est vrai que la déclaration du pourvoi signé par une personne étrangère à la procédure emporte l'irrecevabilité du pourvoi, il n'en demeure pas moins vrai que le procès verbal de pourvoi ne matérialise rien que le pourvoi ; que, nullement, les dispositions de l'article 38 précités, n'énoncent qu'un procès verbal de pourvoi en cassation doit être signé par le greffier et le demandeur ou son conseil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi n° 24 du 22/07/1967 sur le régime de la propriété foncière et les droits coutumiers
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit « qu'il ressort des pièces du dossier notamment de l'arrêté n° 10/MFM du 11/02/84 portant retour de divers terrains sis à N'Djamena au domaine privé de l'Etat que le lot 4 litigieux fait bel et bien l'objet de retour au domaine privé de l'Etat ; qu'il a été adjugé à Aa Ab a été autorisé par correspondance n° 055/MFM du bureau des affaires domaniales à y construire ; que les arguments tendant à faire croire que ce lot 4 fait corps avec le lot 3 appartenant à Koulamallah comme stipulé sur le titre foncier 1748 sont dépourvus de force probante surtout que la preuve n'a pas été rapportée sur les circonstances dans lesquelles le titre foncier a été établi ; que le procès verbal de mise en valeur, condition sine qua non pour l'établissement dudit acte n'est pas versé au dossier alors que celui qui y figure parle uniquement du lot 3 ; qu'il est donc clair que le lot 4, ilot 44, section 1 sis au quartier Ac Ad est la propriété légitime du sieur Aa Ab » ; alors, selon le moyen,
que l'article 7 de la loi n° 24 du 22/07/67 sur le régime de la propriété foncière et les droits coutumiers énonce que « le titre foncier est définitif et inattaquable. Il forme, le cas échéant, devant tontes juridictions, le point de départ unique de tous les droits existants sur l'immeuble au moment de l'immatriculation. A dater de l'immatriculation, aucun droit réel, aucune cause de résolution ou de rescision du chef des propriétaires antérieurs ne peuvent être opposés au propriétaire actuel ou à ses ayants cause » ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, d'une part, que « les arguments tendant à faire croire que ce lot 4 fait corpsf~ippartenant à Koulamallah comme stipulé sur le titre foncier 1748 sont dépourvus de force probante soutenant que la preuve n'a pas été rapporté? sur les circonstances dans lesquelles ce titre foncier a été établi » et d'autre part « que le procès-verbal de mise en valeur, conditions sine qua non pour l'établissement dudit acte n'est pas versé au dossier alors que celui qui y figure parle uniquement du lot 3 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs
Rejette l'exception d'irrecevabilité et le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 026/CS/CJ/SC/04
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 05/07/2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-08-05;026.cs.cj.sc.04 ?
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