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03/06/2004 | TCHAD | N°019/CS/CJ/SC/04

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 03 juin 2004, 019/CS/CJ/SC/04


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux branches réunies du moyen unique pris de la violation des articles 3 du code de procédure civile Tchadien et 1372 du code civil
Attendu selon l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de n'djamena, n° 196/02 du 17/05/02) qu'en date du 11/02/2000, Ahmat Mahamat représentant de Ac Ab a intenté contre Ad Aa une action en

paiement de la somme de 235.000Fcta représentant la différence des arriérés des loyer...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux branches réunies du moyen unique pris de la violation des articles 3 du code de procédure civile Tchadien et 1372 du code civil
Attendu selon l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de n'djamena, n° 196/02 du 17/05/02) qu'en date du 11/02/2000, Ahmat Mahamat représentant de Ac Ab a intenté contre Ad Aa une action en paiement de la somme de 235.000Fcta représentant la différence des arriérés des loyers impayés. qu'il soutient que Ab Ae lui avait confié un terrain à charge pour lui de récupérer le loyer ;
Que depuis trois ans Ad Aa y a construit un garage et s'était par la suite engagée à lui verser un loyer de 25.000 Francs par mois jusqu'à hauteur de 275.000 Francs CFA ;
Que depuis lors, il refuse d'honorer son engagement et qu'il sollicite en conséquence le paiement de cette créance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile et 1372 du code civil au motif que Ac Ab n'a pas intérêt à agir dans la mesure où ¡1 n'est pas propriétaire du terrain dont le titre foncier porte le n° 174 ;
Mais attendu que les griefs contenus dans les deux branches du moyen unique et pris respectivement de la violation des articles 3 du code de procédure civile et 1372 du code civil sur la gestion d'affaire et la fin de non recevoir ont été invoqués pour la première fois devant la Cour Suprême et qu'il ressort d'une jurisprudence abondante et d'une position constante de la Cour que les moyens qui n'ont pas préalablement étés discutés par les juges du fond sont considérés comme nouveaux devant la Cour Suprême et en tant que tels ne peuvent être accueillis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 019/CS/CJ/SC/04
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 17/05/2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-06-03;019.cs.cj.sc.04 ?
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