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26/05/2004 | TCHAD | N°012/CS/CA/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 26 mai 2004, 012/CS/CA/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
n° 012/CS/CA/2004
Du
26/05/2004
Affaire:
RADIO FM Liberté
(Me PADARE)
C/
Etat Tchadien
(S.G.G)
Objet:
Recours en annulation de l'arrêté n° 026/MSPI/SG/03
du
21/10/2003 et paiement des dommages
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
Chambre Administrative
section contentieuse
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt cinq mai deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
- Président------------------------ A Aa C
- Conseiller Rapporteur: -------AHMAT OUMAR OUT

MANE
- Conseiller:------------------- SOUROUMBAYE DJEBADION
- Commissaire du Gouvernement:--YOUSSOUF ANNADJIB
Avec l'assi...

Arrêt
n° 012/CS/CA/2004
Du
26/05/2004
Affaire:
RADIO FM Liberté
(Me PADARE)
C/
Etat Tchadien
(S.G.G)
Objet:
Recours en annulation de l'arrêté n° 026/MSPI/SG/03
du
21/10/2003 et paiement des dommages
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
Chambre Administrative
section contentieuse
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt cinq mai deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
- Président------------------------ A Aa C
- Conseiller Rapporteur: -------AHMAT OUMAR OUTMANE
- Conseiller:------------------- SOUROUMBAYE DJEBADION
- Commissaire du Gouvernement:--YOUSSOUF ANNADJIB
Avec l'assistance de Maître:----TOUBARO DENEMADJI GERALDINE Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Entre:
Ab B Liberté, ayant pour conseil Maître PADARE Jean-Bernard, Avocat à la Cour;
Demandeur d'une part;
Et:
Etat Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement,
Défendeur d'autre part;
FAITS
Par requête en date du 19/5/2003, la Radio FM Liberté ayant pour Conseil Maître PADARE, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation de l'Arrêté n° 026/MSPI/SG/03 du 21 octobre 2003 et le paiement des dommages et intérêts ;
Vu la loi n° 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les conclusions du Chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du S.G.G. représentant l'Etat Tchadienen date du 03 février 2004;
Vu les conclusions de Monsieur le commissaire du Gouvernement en date du 05 mars 2004 ;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur en date du 10 février 2004;

Vu les autres pièces du dossier;

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes;
EN LA FORME
Considérant que la requête introduite le 19/II/2003 par la Radio FM Liberté aux fins d'annulation de l'arrêté n° 026/MSPI/SG/03 du 21/10/03 à obéi aux formes et délais présents par la loi, qu'il convient de l'accueillir favorablement;

AU FOND
Considérant que dans sa requête la Radio FM Liberté demande d'une part l'annulation de l'arrêté Ministériel querellé et une somme de 100.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudices confondus, préjudices dus à sa fermeture pendant plus d'un mois;
Sur l'annulation de l'arrêté querellé:
Considérant que l'arrêté n° 026/MSPI/SG/03 du 21/10/2003 n'existe plus à ce jour car il a été annulé par l'arrêté n° 032/MSPI/SG/03 du 16/12/2003;

Considérant que d'une manière générale, la jurisprudence admet la possibilité à l'auteur d'un acte administratif querellé de retirer son acte pour opportunité pour éviter une annulation contentieuse c'est à dire avant l'expiration du délai de recours contentieux ou avant la désignation du juge saisi du recours; le délai une fois expiré ou la décision du juge une fois rendue,. l'acte devient intangible en même temps que les droits qu'il a fait naître deviennent définitif. (arrêt Dame Cachet. CE 03/01/1922);
Que c'est à juste titre et à bon droit que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a dans son arrêt n° 022 /CS/CA/2003 du 17/12/2003 dit que la requête en sursis à exécution est sans objet;
Que l'acte querellé n'existe plus qu'il y a lieu de constater ce fait;
Sur les dommages et intérêts:
Considérant que la Radio FM Liberté a en outre demandé à la Cour de condamner l'Etat Tchadien à lui verser 100.000.000 F
( cent millions) pour préjudices subis pendant sa fermeture;
Que s'agissant ici, d'un plein contentieux car la fermeture de la Radio FM Liberté lui aurait causé sans aucun doute des préjudice car l'arrêté de fermeture n° 026/MSPI/SG/2003 du 21/10/2003 a mis plus d'un mois avant d'être rapporté par le n° 032/MSPI/SG/2003 du 16/12/2003;
Que pendant tout ce temps FM Liberté est restée fermée malgré les charges que pèsent sur elle;
Que l'administration a par le biais de cet arrêté 26/MSPI/SG/2003 du 21/10/2003 a été la cause du préjudice subi par Radio FM Liberté qu'il y a lieu de la condamner pour réparer ce préjudice causé par le fait de son agent conformément à l'article 1382 du code civil;
Considérant que la Radio FM Liberté a demandé la somme de 100.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus, dus à sa fermeture pendant plus d'un mois;
Que cette demande de 100.000.000 F de dommages et intérêts paraît exagérer pour une fermeture d'une Radio pendant plus d'un mois, et que la Cour dispose des éléments d'appréciations suffisants pour évaluer le montant du préjudice subi par la FM Liberté à la somme de 6.000.000F pour tous préjudices confondus;
Considérant que d'une manière générale, la jurisprudence admet la possibilité à l'auteur d'un acte administratif querellé de retirer son acte pour opportunité pour éviter une annulation contentieuse c'est à dire avant l'expiration du délai de recours contentieux ou avant la désignation du juge saisi du recours; le délai une fois expiré ou la décision du juge une fois rendue,. l'acte devient intangible en même temps que les droits qu'il a fait naître deviennent définitif. (arrêt Dame Cachet. CE 03/01/1922);
Que c'est à juste titre et à bon droit que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a dans son arrêt n° 022 /CS/CA/2003 du 17/12/2003 dit que la requête en sursis à exécution est sans objet;
Que l'acte querellé n'existe plus qu'il y a lieu de constater ce fait;
Sur les dommages et intérêts:
Considérant que la Radio FM Liberté a en outre demandé à la Cour de condamner l'Etat Tchadien à lui verser 100.000.000 F
( cent millions) pour préjudices subis pendant sa fermeture;
Que s'agissant ici, d'un plein contentieux car la fermeture de la Radio FM Liberté lui aurait causé sans aucun doute des préjudice car l'arrêté de fermeture n° 026/MSPI/SG/2003 du 21/10/2003 a mis plus d'un mois avant d'être rapporté par le n° 032/MSPI/SG/2003 du 16/12/2003;
Que pendant tout ce temps FM Liberté est restée fermée malgré les charges que pèsent sur elle;
Que l'administration a par le biais de cet arrêté 26/MSPI/SG/2003 du 21/10/2003 a été la cause du préjudice subi par Radio FM Liberté qu'il y a lieu de la condamner pour réparer ce préjudice causé par le fait de son agent conformément à l'article 1382 du code civil;
Considérant que la Radio FM Liberté a demandé la somme de 100.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus, dus à sa fermeture pendant plus d'un mois;
Que cette demande de 100.000.000 F de dommages et intérêts paraît exagérer pour une fermeture d'une Radio pendant plus d'un mois, et que la Cour dispose des éléments d'appréciations suffisants pour évaluer le montant du préjudice subi par la FM Liberté à la somme de 6.000.000F pour tous préjudices confondus;
Qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public;
Par ces motifs
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties , en matière administrative et en premier et dernier ressort;
Décide:
Article 1er: Déclare la requête introduite le 19 /11/2003 par la Radio FM Liberté tendant à l'annulation de l'arrêté n° 026/MSPI/SG/2003 du 21/10/2003 et le paiement des dommages et intérêts recevable;
Article 2: Constate l'abrogation de l'arrêté n° 026/MSPI/SG/2003 du 21/11/2003 par l'arrêté n° 032/MSPI/SG/2003 du 16/12/2003;
Article 3: Condamne l'Etat Tchadien à verser la somme de 6.000.000 f (six millions de francs CFA) à la Radio FM Liberté pour tous préjudices confondus;
Article 4: Mets les dépens à la charge du Trésor Public;
Article 5: Dit que l'expédition du présent arrêt sera notifiée à Monsieur le Ministre de la Sécurité Publique et de l'Immigration.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 012/CS/CA/2004
Date de la décision : 26/05/2004
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité et condamnation de l'état tchadien

Parties
Demandeurs : RADIO FM LIBERTE
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME DU TCHAD, 26 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-05-26;012.cs.ca.2004 ?
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