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05/02/2004 | TCHAD | N°004/CS/CJ/SC/04

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 05 février 2004, 004/CS/CJ/SC/04


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'avocat général ; ^
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Attendu que par requête en date du 23 novembre 1998, dame Aa Ad a sollicité du tribunal d'être déclarée légitime propriétaire du terrain sis au quartier Ab et dont la propriété lui est contestée par dame Af Ac qui prétend Iâ tenir de son père qui l'aurait acquis depuis 1972 ; que par jugement en date du

18/02/1999, le tribunal a accédé à la demande reconventionnelle de Af Ac en la décl...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'avocat général ; ^
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Attendu que par requête en date du 23 novembre 1998, dame Aa Ad a sollicité du tribunal d'être déclarée légitime propriétaire du terrain sis au quartier Ab et dont la propriété lui est contestée par dame Af Ac qui prétend Iâ tenir de son père qui l'aurait acquis depuis 1972 ; que par jugement en date du 18/02/1999, le tribunal a accédé à la demande reconventionnelle de Af Ac en la déclarant légitime propriétaire de la parcelle litigieuse et a ordonné sa restitution ; que sur appel de Aa, la cour après avoir confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, le rétractera sur requête civile pour déclarer par arrêt n° 116/2001 du 27/04 /2001 que le terrain litigieux est la propriété de Aa Ad et que la vente conclue entre celle-ci et Ae Ag est parfaite ;
Sur le moyen unique tire de la mauvaise application de T article 183 alinéa 8 du code de procédure civile
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt incriminé d'avoir ainsi statué alors selon le moyen, que le procès verbal de descente sur les lieux dressé par le responsable du 5ème Arrondissement de l'époque en présence des deux parties est loin d'être un faux, et que le fait pour dame Aa qui a effectivement pris part à la descente de s'abstenir d'approuver ledit procès verbal n'élude en rien le caractère authentique de ce procès verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire ;
Mais attendu que pour qu'un moyen tiré de l'application de l'article 183 alinéa 3 puisse prospérer, il faut que les fausses pièces dont on entend se prévaloir puissent exercer une influence déterminante sur la décision, elles doivent avoir été reconnues ou déclarées fausses, et cette reconnaissance ou cette déclaration doivent être intervenues depuis le jugement mais avant le recours ; qu'en l'espèce, il n'apparaît nulle part ( P.V. de conciliation en date du 23 /0998, attestation de vente en date du 20/10/88 ) qu'une pièce ait été reconnue ou déclarée fausse avant le recours et que ladite pièce ait
déterminé la conviction du juge ;
D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi ;
Condamne Af Ac au dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé le président le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 004/CS/CJ/SC/04
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 07/04/2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-02-05;004.cs.cj.sc.04 ?
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