La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2004 | TCHAD | N°001/CS/CA/SC/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 09 janvier 2004, 001/CS/CA/SC/2004


ARRET
N°001/CS/CA/SC/2004 du 09/01 2004
Provision
n°17/03 du 31/12/03
Affaire:
Le Groupement d'intérêt Economique des Agences de Voyages et Tourisme
( Business Service)
C/
Etat Tchadien
( Mes ThérèseNadingar et Ngadjadoum Josué)
Objet:
Requête aux fins de suspension de l'autorisation administrative d'exercice commercial n° 338/MCIA/DG/DC/DCI/SR
/03 délivrée à Mr Abouya Abakar Djougoudoum
---------------REPUBLIQUE DU TCHAD----------
--------------------COUR SUPRÊME-----------------
-------------Chambre Administrative-
---------------S

ection Contentieuse
-----En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le neuf janvier 2004, où ét...

ARRET
N°001/CS/CA/SC/2004 du 09/01 2004
Provision
n°17/03 du 31/12/03
Affaire:
Le Groupement d'intérêt Economique des Agences de Voyages et Tourisme
( Business Service)
C/
Etat Tchadien
( Mes ThérèseNadingar et Ngadjadoum Josué)
Objet:
Requête aux fins de suspension de l'autorisation administrative d'exercice commercial n° 338/MCIA/DG/DC/DCI/SR
/03 délivrée à Mr Abouya Abakar Djougoudoum
---------------REPUBLIQUE DU TCHAD----------
--------------------COUR SUPRÊME-----------------
-------------Chambre Administrative-
---------------Section Contentieuse
-----En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le neuf janvier 2004, où étaient présents et siégeaient:
Ø M. Abderahim Birémé Hamid,------1er Président, Président;
Ø M. Ahmat Oumar Outman,---------------Conseiller Rapporteur;
Ø M. Souroumbaye Djébadion,-------------Conseiller;
Ø M. Annadjib youssouf, --------------------Commissaire duGouvernement;
Avec l'assistance deMaître Toubaro Dénémadji Géraldine,----------------Greffier;
-----A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:---------------------
-----Entre:------------------------------------------------------------
-----Le Groupement d'Intérêt Economique des Agences de Voyages et Tourisme (Business Service) ayant pour conseil Me Belkoulayo Augustine, avocat à la Cour,------------------

Demandeur d'une part;--------------
Et:---------------------------------------------------------------------
------Etat Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif, et Abouya Abakar Djougoudoum ayant pour conseils, Mes Nadingar Thèrese et Ngadjadoum Josué, Avocats à la Cour ;
Défendeurs d'autre part;--------------
---------------REPUBLIQUE DU TCHAD----------
--------------------COUR SUPRÊME-----------------
-------------Chambre Administrative-
---------------Section Contentieuse
-----En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le neuf janvier 2004, où étaient présents et siégeaient:
Ø M. Abderahim Birémé Hamid,------1er Président, Président;
Ø M. Ahmat Oumar Outman,---------------Conseiller Rapporteur;
Ø M. Souroumbaye Djébadion,-------------Conseiller;
Ø M. Annadjib youssouf, --------------------Commissaire duGouvernement;
Avec l'assistance de Maître Toubaro Dénémadji Géraldine,----------------Greffier;
-----A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:---------------------
-----Entre:------------------------------------------------------------
-----Le Groupement d'Intérêt Economique des Agences de Voyages et Tourisme (Business Service) ayant pour conseil Me Belkoulayo Augustine, avocat à la Cour,------------------

Demandeur d'une part;--------------
Et:---------------------------------------------------------------------
------Etat Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif, et Abouya Abakar Djougoudoum ayant pour conseils, Mes Nadingar Thèrese et Ngadjadoum Josué, Avocats à la Cour ;
Défendeurs d'autre part;--------------
----------------------FAITS ET PROCEDURE------------------
-----Considérant que par requête de son conseil, Me Belkoulayo Augustine, avocat à la Cour d'Appel de N'Djaména en date de 31 décembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n°018 par laquelle le Groupement d' Intérêt Economique des Agences de Voyages et Tourisme a introduit un recours aux fins de sursis à exécution de l'autorisation Administrative d'exercice commercial n°338/MCIA/DG/DC/DCI/SR/2003 délivrée par le Ministre du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat;--------

-----Considérant que l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 9 janvier 2004 et mis en délibéré le même jour pour arrêt être rendu;
------------------------------LA COUR------------------------------
------Vu la requête aux fins de sursis à l'exécution en date du 31 décembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 31 décembre sous le N° 018/CA/03, par laquelle le Conseil du Groupement d'Intérêt Economique des Agences de Voyages et Tourisme (Business Services) a saisi la Cour Suprême;----------
-------Vu la consignation payée par le requérant et constatée par reçu n°1066 du 31 décembre 2003;----------------------------
-------Vu la loi n°006/PR/98 du 7/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;-------------------------------
-------Vu toutes les pièces du dossier;-------------------------------
------Ouï le Conseiller Ahmat Oumar Outman en son rapport;
-------Ouï le Commissaire du Gouvernement en ses conclusions;-------------------------------------------------------------
-------Ouï le Chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif en ses conclusions.---------------------
-------Après en avoir délibéré conformément à la loi.-----------
-------------------------------EN LA FORME------------------------
------Considérant que l'article 91 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême dispose:
« Toutefois, la Chambre peut prescrire qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision lorsqu'elle n'intéresse ni le maintien de l'ordre public, ni la sécurité, ni la tranquillité publique et si une requête expresse aux fins de sursis lui est présentée».-------
------Considérant que la recevabilité de la demande du sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;--------------
------Qu'il y a lieu de recevoir la requête du Groupement
d' Intérêt Economique des Agences de Voyages et Tourisme
( Business Services ) aux fins du sursis à l'exécution de l'autorisation administrative d'exercice commercial n°338/MCIA/DG/DC/DCI/SR/03 du 6 mai 2003 du Groupement d'Intérêt Economique des Agences de Voyages et Tourisme ( AL-DJAMA);-------------------------------------------------
-------Que sieur Abouya Abakar, membre du comité d'organisation et de préparation du Hadj et Oumra a créé une même association poursuivant le même objectif et ayant le même nom commercial que la première enregistrée au registre de commerce sous le n° 2001/B/0474;-------------------------------
-------Que l'autorisation administrative d'exercice commercial délivrée à Abouya Abakar prête sans équivoque à confusion;-----
-------Considérant que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice subi par le requérant soit irréparable;------------
-------Considérant que dans le cas d'espèce le requérant n'a pas apporté la preuve de l'urgence ni démontré le caractère irréparable du préjudice subi;------------------------------------------
-------Que dès lors, les conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution de l'autorisation administrative d'exercice commercial n° 338/MCIA/DG/DC/DCI/SR/03 font manifestement défaut en la présente cause;-------------------------
-------Qu'il y a lieu en conséquence de conclure au rejet de la requête aux fins de sursis à l'exécution administrative d'exercice commercial n° 338/MCIA/DG/DC/DCI/SR/03 du 6 mai 2003 du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et de condamner le requérant aux dépens.------------
--------------------------PAR CES MOTIFS----------------------
------Arrête:---------------------------------------------------------
------Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière de référé administratif, en premier et dernier ressort;----------------------------------------------------------
------Article 1er: Déclare recevable en la forme la requête;-
------Article 2: Dit qu'il n' y a pas urgence, la rejette;---------
------Article 3: Met les dépens à la charge du requérant.---
------En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.-----------------


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 001/CS/CA/SC/2004
Date de la décision : 09/01/2004
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête

Parties
Demandeurs : BUSINESS SERVICE
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : Cour Suprême, 09 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-01-09;001.cs.ca.sc.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award