La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2003 | TCHAD | N°016/CS/CA/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 11 juillet 2003, 016/CS/CA/2003


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 016/CS/CA/2003
du 11/07/2003
Affaire:
Af Ae Aa
( Me Kodengar Odjengar Radet)det)
C/
Etat Tchadien
(SGG)
Objet :
Recours en annulation partielle du Décret n°112/PR/MDNR/2000 du 20 mars 2000
REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Section Contentieuse
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le onze juillet deux mil trois, où étaient présents et siégeaient:

· Président:--Ousmane Salah Idjémi;
· Conseiller rapporteur:Souroumbaye Djébadion;
· Conseiller:------ -Ahmat Ab Ag ;
· Com

missaire du Gouvernement:------Ad Ac;
· Greffier:------------Maître Toubaro Dénémadji Géraldine;
A été rendu l'arrêt dont la...

ARRÊT
N° 016/CS/CA/2003
du 11/07/2003
Affaire:
Af Ae Aa
( Me Kodengar Odjengar Radet)det)
C/
Etat Tchadien
(SGG)
Objet :
Recours en annulation partielle du Décret n°112/PR/MDNR/2000 du 20 mars 2000
REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Section Contentieuse
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le onze juillet deux mil trois, où étaient présents et siégeaient:

· Président:--Ousmane Salah Idjémi;
· Conseiller rapporteur:Souroumbaye Djébadion;
· Conseiller:------ -Ahmat Ab Ag ;
· Commissaire du Gouvernement:------Ad Ac;
· Greffier:------------Maître Toubaro Dénémadji Géraldine;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Entre:
Mr Af Ae Aa, ayant pour conseil Mr Kodengar Odjengar Radet , Avocat à la Cour;
Demandeur d'une part;
Et:
L'Etat Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement;

Défendeur d'autre part;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 15 septembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 18 septembre 2002 sous le n° 039/2002, le sieur Af Ae Aa, chef d'escadron de l'Armée Nationale Tchadienne mis à la retraite par décret n°112/PR/MDNR/2000 saisit la chambre administrative de la Cour Suprême, section contentieuse aux fins d'annulation partielle dudit décret et condamnation de l'Etat Tchadien au paiement des dommages et intérêts.
A l'appui de sa requête, l'intéressé invoque la loi n° 034/PR/96 du 18/9/1996 fixant les limites d'âges des officiers spécialisés et non spécialisés.
Considérant que les parties étaient présentées lors de l'audience du 28 mai 2003 date de mise en délibérée de l'affaire, qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à leurs égards;
Vu la loi n° 006/PR/98 du O7/8/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la requête de Mr Af Ae Aa, tendant à l'annulation partielle du Décret n° 112/PR/MDNR/2002 du 20/3/2000;
Vu les conclusions du Chef du Service de Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement, représentant l'Etat Tchadien en date du 03/2/2003, tendant à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable;
Vu le rapport du conseiller rapporteur en date du 20/6/2003;
Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 13/3/2003.
Vu les autres pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour a statué en ces termes;
LA COUR
Considérant que le sieur Af Ae Aa introduit une requête 18/9/2002 tendant a l'annulation partielle du Décret
n° 112/PR/MDNR/2000 du 20/9/2001;
Considérant que le Commissaire et le chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement, dans leurs conclusions du 13/3/2003 et 03/2/2003 ont soulevé l'irrecevabilité de la requête par manque de recours gracieux préalable conformément à l'article 74 de la loi n°006/PR/98 du 07/8/98;
Que dans sa contre-réplique, Maître Kodengar O. Radet soutient que le moyen tiré du défaut de recours préalable est inopérant. En effet il soutient que par requête en date du 19/4/2000, son clientMalachie Ae Aa introduit un recours gracieux auprès du
Ministre de tutelle; Aussi il conclue à la recevabilité de la requête et à
l'appréciation de son bien fondé avec toutes les conséquences de droit, annuler partiellement le Décret n° 112/PR/2000 du 20/3/2000 et ce qui concerne son client et condamner l'Etat Tchadien aux dépens.
Considérant que l'article 74 de la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême; stipule:
« La section contentieuse de la Cour ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision expresse ou implicite de l'Administration ou des organismes mis en cause.
Il y a décision implicite lorsque l'Administration a laissé une réclamation sans réponse pendant plus de quatre (4) mois.
La date de réclamation peut être établie par tout moyen.
Il doit en être justifié au moment de l'introduction des recours».
Considérant que le recours administratif suppose le recours gracieux ou le recours hiérarchique;
Que le recours gracieux est celui adressé à l'autorité même dont émane la mesure critiquée;
Par contre le hiérarchique c'est un supérieur hiérarchique de l'autorité dont émane la décision critiquée;
Or ici,l'acte réglementaire attaqué conformément à l'article 71 est un Décret pris par le Président de la République chef de l'Etat;
Considérant que la procédure est d'ordre public le Décret a été pris le 20 /3/2000 et que le 28/4/2000 le sieur Af Ae Aa a introduit son recours gracieux si recours il y a auprès du Ministre de la Défense Nationale;
Considérant que l'article 76 de la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 stipule:
«le délai de recours est de trois (3) mois, à moins qu'il n'en ait été prévu de spéciaux par des dispositions législatives particulières.
Ce délai court du jour de la publication ou de la notification de la décision, si elle est expresse, du jour de l'expiration du délai de quatre (4) mois si elle implicite.
Toutefois, en matière de plein contentieux, toute décision expresse
intervenant postérieurement à l'expiration du délai de quatre (4) mois, fait de nouveau courir le délai de recours».
Considérant que le sieur Af Ae Aa a introduit sa requête le 18/9/2002 sous le n° 039/02;
Considérant qu'il s'est écoulé entre le prétendu le recours administratif préalable et la requête un temps dépassant les deux (2) ans;

Considérant que conformément aux dispositions des articles 71 et 74 de la loi n°006/PR/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême, déclare la requête introduite par le sieur Af Ae Aa irrecevable pour vice de procédure;
Considérant enfin que la partie qui succombe doit supporter les frais, qu'il convient en conséquence de condamner le requérant aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties
en matière administrative et en premier et dernier ressort;
DECIDE
Article 1er: Déclare la requête introduite par le sieur Af Ae Aa tendant à l'annulation partielle du Décret n° 112/PR/MDNR/2000 du 20/3/2000 irrecevable pour vice de procédure.
Article 2: Le condamne aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller Rapporteur Le Greffier
Souroumbaye Djébadion Me Toubaro .D. Géraldine
Le Président
Ousmane Salah Idjémi


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 016/CS/CA/2003
Date de la décision : 11/07/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité de la requête

Parties
Demandeurs : MALACHIE GONDJE
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : Cour suprême, 11 juillet 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-07-11;016.cs.ca.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award