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11/06/2003 | TCHAD | N°015/CS/CA/SC/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 11 juin 2003, 015/CS/CA/SC/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
n° 015/CS/CA/SC/2003
du 11/06/2003
Provision n° 18/02 du 28/5/02
Affaire: A C Ab
(Me Zassino F. Paul)aul)
C/
État Tchadien
Objet: Recours en annulation de l'arrêté n° 038/MCJS/DG/INJS du 26/12/01, le remboursement intégral des indemnités et dommages et intérêts.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le onze juin 2003, où étaient présents et siégeaient:
Ac Af Ad---------------------------Président;
Souroumbaye Djebadion ---------C

onseillerrapporteur ;
Aa Ac Ac------------------------Conseiller;
En présence de M. B Ae, Commissaire du Gouve...

Arrêt
n° 015/CS/CA/SC/2003
du 11/06/2003
Provision n° 18/02 du 28/5/02
Affaire: A C Ab
(Me Zassino F. Paul)aul)
C/
État Tchadien
Objet: Recours en annulation de l'arrêté n° 038/MCJS/DG/INJS du 26/12/01, le remboursement intégral des indemnités et dommages et intérêts.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le onze juin 2003, où étaient présents et siégeaient:
Ac Af Ad---------------------------Président;
Souroumbaye Djebadion ---------Conseillerrapporteur ;
Aa Ac Ac------------------------Conseiller;
En présence de M. B Ae, Commissaire du Gouverneme;t;
Et avec l'assistance de Maître Toubaro Dénémadji Géraldine, ------------------------------------------------ Greffier;
A été rendu l'arrêt suivant:
Entre
A C Ab, demandeur ayant pour conseil Maître Zassino Fitalsiguel Paul, avocat au Barreau du Tchad;
D'une part;
Et
L'État Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.);
D'autre part;
Considérant que par requête en date du 27 mai 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le même jour sous le n° 020, le sieur A C Ab, Inspecteur Général de la Jeunesse et des Sports saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême, Section Contentieuse aux fins d'annulation de l'arrêté n° 038/MCJS/DG§INJS du 26/12/2001 portant nomination aux postes de responsabilité à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports et condamnation de l'État tchadien à lui verser des indemnités et des dommages et intérêts s'élevant à 20.350.000 F;
Considérant qu'à l'appui de sa requête le sieur A C Ab invoque la violation de l'article 51 alinéa 2 de la Constitution qui dispose: «Nul ne peut être inquiété dans son emploi en raison de ses origines, de son sexe ou de ses opinions» et la non motivation de l'acte;
Vu la loi n° 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 7août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la requête introduite le 27 mai 2002 par le sieur A C Ab et les répliques de son conseil Maître Zassino en date du 25 juin 2002 tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé;
Vu les conclusions et les contre répliques des 12 juin et 24 juillet 2002 du Chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement représentant l'État tchadien, tendant à débouter le requérant de sa demande comme mal fondée;
Vu les conclusions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement en date du 19 mars 2003 tendant au rejet de la requête comme étant mal fondée;
Vu les autres pièces du dossier;
Considérant que les parties étaient présentes ou représentées lors de l'audience du 28 mai 2003, date de mise en délibéré de l'affaire; qu'il convient de statuer contradictoirement à leur égard;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour a statué en ces termes;
EN LA FORME
Considérant que le requérant a respecté les forme et délai prescrits par les articles 76 et suivants de la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; qu'il échet de déclarer sa requête introduite le 27 mai 2002 recevable.
AU FOND
Considérant que le requérant A C Ab allègue dans sa requête que l'arrêté querellé a été pris en violation de l'article 51 alinéa 2 de la Constitution qui dispose: «Nul ne peut être inquiété dans son emploi en raison de ses origines, de, son sexe ou de ses opinions»
et que l'arrêté en question n'a pas été motivé;
Considérant que dans ses conclusions en réplique du 12 juin 2002, le Chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement rétorque qu'il ne suffit pas seulement d'invoquer la violation des textes, mais il faut encore le démontrer. Il a ajouté qu'il est de doctrine constante que les nominations aux postes de responsabilité relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'administration. Il en conclut que l'action du recourant est mal fondée; qu'il y a lieu de le débouter et de le condamner aux dépens;
Considérant que dans sa contre réplique en date du 25 juin 2002, le conseil du recourant, Maître Zassino fait observer que l'article 7 des statuts de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) dispose que «les chefs de départements choisis parmi les professeurs de chaque département sont nommés par arrêté du Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports sur proposition du Directeur de l'Institut après avis du conseil d'administration»; que cette formalité consistant à recueillir l'avis préalable du conseil d'administration est essentielle;
Considérant que le recourant par la plume de son conseil soutient que l'argument selon lequel la nomination des fonctionnaires aux postes de responsabilité relevait du pouvoir discrétionnaire de l'administration devient spécieux et superfétatoire dès lors que l'administration elle-même qui, par décret, a librement édicté les statuts de l'Institut et qu'elle ne peut par conséquent méconnaître les dispositions dudit décret par un simple arrêté;
Que sur la réparation du préjudice subi, le recourant s'en remet à ses précédentes écritures;
Considérant que le Commissaire du Gouvernement a dans ses conclusions du 19 mars 2003 rétorqué qu'en matière d'organisation et de fonctionnement de service public, la jurisprudence admet que les Ministres prennent des mesures réglementaires mêmes «dans le cas où ils ne tiennent d'aucune disposition de ce pouvoir réglementaire» en l'absence des dispositions législatives;
Et que le Ministre de la culture, de la Jeunesse susvisé dans le souci d'assurer le bon fonctionnement de la Direction des études; que de ce fait, il n'a pas violé les textes portant organisation et fonctionnement de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports;
La Cour
Par ces motifs
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative et en premier et dernier ressort;
DÉCIDE
Article 1er: Déclare la requête introduite le 27 mai 2002 par le sieur A Ab C tendant à l'annulation de l'arrêté n° 038/MCJS/DG/INJS/2001 du 26 décembre 2001 recevable;
Article 2: La rejette comme étant mal fondée;
Article 3: Condamne le requérant aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.
Le Président
Ousmane Salah Idjemi
Le Conseiller rapporteur Le Greffier
Souroumbaye Djebadion Me Toubaro D. Geraldine


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 015/CS/CA/SC/2003
Date de la décision : 11/06/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête

Parties
Demandeurs : DEGUITIGANE KONODJI ELIE
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-06-11;015.cs.ca.sc.2003 ?
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