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27/11/2002 | TCHAD | N°014/CS/CA/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 27 novembre 2002, 014/CS/CA/2002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 014/CS/CA/2002
Du 27/11/2002
Affaire:
A X
(Me KLADOUM RIBARD)
C/
Etat Tchadien
Objet:
Recours en réclamation des arriérés des salaires, restitution des biens et dommages et intérêts.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
section contentieuse
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt et sept novembre deux mille deux, où étaient présents et siégeaient:
- Mr. B Aa C-------------------------Président;
- Mr. SOUROUMBAYE DJEBADION ----------------Conseiller

Rapporteur;
- Mr. AHMAT OUMAR OUTMANE ------------------Conseiller;
- En présence du Procureur Général------ E...

Arrêt
N° 014/CS/CA/2002
Du 27/11/2002
Affaire:
A X
(Me KLADOUM RIBARD)
C/
Etat Tchadien
Objet:
Recours en réclamation des arriérés des salaires, restitution des biens et dommages et intérêts.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
section contentieuse
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt et sept novembre deux mille deux, où étaient présents et siégeaient:
- Mr. B Aa C-------------------------Président;
- Mr. SOUROUMBAYE DJEBADION ----------------Conseiller Rapporteur;
- Mr. AHMAT OUMAR OUTMANE ------------------Conseiller;
- En présence du Procureur Général------ EDOUARD MBAÏOUROUM NGARTA;
- Commissaire du Gouvernement--------------- ----ANNADJIB YOUSSOUF;
Avec l'assistance de Maître EHKA NICOLAS PAHIMI----- Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Entre:
A X ayant pour conseil Maître Kladoum Ribard, Avocat au barreau du Tchad;
Demandeur d'une part;
Et:
Etat Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement,
Défendeur d'autre part;
Considérant que le sieur A X, agent de recouvrement au trésor Public de 7ème échelon a été incarcéré pour détournement de deniers publics, puis amnistié par l'ordonnance n° 21/PR/91 du 31 décembre 1991;
Qu'il avait été suspendu de ses fonctions par l'arrêté n° 505/PR/MFPT du 15 juin 1994 puis réhabilité par l'arrêté n° 0863/PR/MFPT/DG/SG3/27 en date du 16 mars 1995;
Que pendant son incarcération, des saisies de ses biens avaient été opérées par les services des renseignements généraux;
Que le 06 janvier 1998, le sieur A X a saisi la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel pour obtenir le versement de ses salaires; la restitution de ses biens saisis et le paiement des dommages et intérêts soit au total 16.057.500F CFA ( seize millions cinquante sept mille cinq cents francs);

Vu l'ordonnance n°26-27/PR/MJ/67 du 19 août 1967 déterminant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la requête en date du 06 janvier 1998 du sieur A X;
Vu les conclusions du Chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du S.G.G. représentant l'Etat Tchadien en date du 16 mars 1998 tendant à déclarer la requête irrecevable et sans objet;
Vu les conclusions de Monsieur le commissaire du Gouvernement en date du 12 février 2002 tendant à l'irrecevabilité de la requête comme étant intervenue tardivement;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur en date du 09 septembre 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le requérant soutient sous la plume de son conseil qu'il avait saisi la CAF de la Cour d'Appel depuis le 04 avril 1994 au lieu du 06 janvier 1998 comme l'a souligné le Chef du Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux du SGG;
Qu'en analysant les pièces versées au dossier, il n'existe aucune trace de la requête du sieur A X introduite selon lui le 04 avril 1994;
Qu'il ressort de ces pièces une demande additionnelle datée du 1994 assignant l'Etat pour obtenir la reprise de son travail;
Qu'il ressort également de cette demande additionnelle une demande nouvelle de 16.057.500 pour tous préjudices confondus subis par le requérant;
Que le 06 janvier 1998, le sieur A X introduit une nouvelle requête auprès du Président de la CAF pour lui rappeler les termes de sa requête initiale du 04 avril 1994 et ceux de sa demande additionnelle datée du 19 juillet 1994 qui seraient restées sans suite;
Mais considérant que si la demande initiale existe dans le dossier elle devient en ce moment sans objet car A X demandait entre temps la reprise de son travail;
Or, il a déjà été réhabilité depuis le 16 mars 1995 par l'arrêté n° 0863/PR/MFPT/DG/DFP/SG3/27;
Que par contre sa demande additionnelle en date du 19 juillet 1994 pose un problème complémentaire à saisir les arriérés de son salaire allant du mois d'août 1989 date de son incarcération au 22 mars 1995 date de sa reprise de service, le prix de sa mobylette qui serait saisie et confisquée lors de son arrestation, l'occupation arbitraire de sa concession, de l'argent en espèce et des dommages et intérêts pour préjudices subis lors de sa détention arbitraire;
Qu'il a estimé le préjudice subi à la somme totale de 16.0.57.500 Fcfa;
Considérant que le Chef de service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du S.G.G a tant dans ses conclusions initiales qu'additionnelles demandé à la Cour de déclarer la requête du sieur A X irrecevable;
Considérant que le Commissaire du Gouvernement a dans ses écritures en date du 12/02/2002 conclu a l'irrecevabilité de la requête du sieur TOLNDANG comme tardive;
Considérant que selon la requête introduite le 06 janvier 1998, le sieur TOLNDANG rappelait sa requête en date du 04 avril 1994 dans laquelle il ne demandait uniquement que sa reprise de service;
Que le 7 décembre 1993, il saisit le Ministre des Finances tout juste pour lui réclamer ses arriérés de salaire suspendu pendant qu'il était en détention;
Qu'en outre, après sa réhabilitation, il avait pris effectivement service, le 22 janvier 1995;
Considérant que le sieur A X a fait un amalgame de procédure;
Qu'ayant pris service le 22 janvier 1995, il avait attendu jusqu'au 6 janvier 1998 pour saisir la CAF et réclamer ses arriérés de salaire durant tout le temps de sa détention, la valeur de sa mobylette, le loyer de sa maison, ses biens immobiliers, de l'argent en espèce et des dommages et intérêts soit un préjudice évalué à 16.057.500F CFA au total ;
Que s'agissant presomptement d'un recours de pleine juridiction, il n'apporte pas la preuve irréfutable de son recours gracieux;
Qu'il y a lieu conformément à l'ordonnance 26-27 du 19 août 1967 déterminant la procédure à suivre devant la CAF, de déclarer sa requête irrecevable;
Considérant en outre que les parties étaient présentes ou représentées lors de l'audience de mise en délibéré de l'affaire; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
Considérant que la partie qui succombe supporte les frais;
Qu'il échet de condamner le requérant aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative et en premier et dernier ressort;
DECIDE
Article 1er: Déclare la requête introduite par le sieur A X irrecevable;
Article 2: Condamne le requérant aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 014/CS/CA/2002
Date de la décision : 27/11/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : BEMADJIM TOLNDANG
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME, 27 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-11-27;014.cs.ca.2002 ?
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