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10/10/2002 | TCHAD | N°007/CS/CJ/SC/02

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 10 octobre 2002, 007/CS/CJ/SC/02


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général Aa Ab ; Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 239 du code civil
Attendu que dame B A reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des dommages et intérêts, alors que selon le moyen, le défendeur, après avoir pris l'initia

tive de la rupture des liens matrimoniaux , a refusé de s'acquitter du solde reliq...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général Aa Ab ; Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 239 du code civil
Attendu que dame B A reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des dommages et intérêts, alors que selon le moyen, le défendeur, après avoir pris l'initiative de la rupture des liens matrimoniaux , a refusé de s'acquitter du solde reliquataire résultant de l'entente amiable entre te époux et opté par le divorce contentieux par rupture de la vie commune ; que, selon une jurisprudence constante, il est possible d'allouer à l'époux défendeur une provision même s'il a des ressources suffisantes pour faire valoir ses droits en justice ; que l'action de cette provision comme son montant est cependant laissée à l'appréciation du juge ; que la cour d'appel de n'djamena, en déboutant dame B A, a violé l'article 239 du code civil ;
Hais attendu qu; à la lecture des pièces de la procédure tant en instance qu'en appel, il n'apparaît nulle part que le défendeur, ayant opté pour le divorce par consentement mutuel, a opté pour le divorce pour rupture de la vie commune ; qu'il s'ensuit que ce moyen est nouveau et doit, en conséquence, être rejeté ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 270 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir privé, d'une part, dame B A d'une prestation destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage a créé et, d'autre part, d'avoir décidé qu'il est mentionné nulle part que la cause de la stérilité de dame B A est le fait d'une transmission de la maladie par NDOUBADE selon les résultats des analyses médicales, alors que, selon le moyen, lorsque le divorce est prononcé en raison de la vie commune, le devoir de secours prévu à l'article 212 du code subsiste ; qu'en déboutant ainsi dame ASSINGAR, de cette prestation la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;
Mais attendu qu'il apparaît des pièces du dossier et des motivations de la cour que la cause de la stérilité de dame B A n'est pas le fait de NDOUBADE, d'une part, et que la demanderesse, d'elle-même a
volontairement quitté le foyer conjugal pour réintégrer sa famille à cause de l'attitude négative de sa belle-famille, d'autre part; qu'en écartant l'application des dispositions de l'article 270 du code civil, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
d'où il suit que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 007/CS/CJ/SC/02
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 06/03/2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-10-10;007.cs.cj.sc.02 ?
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